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 2003-12-10 résiliation judiciaire - effets

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MessageSujet: 2003-12-10 résiliation judiciaire - effets   2003-12-10 résiliation judiciaire - effets Icon_minitimeJeu 18 Jan - 19:24

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 10 décembre 2003


N° de pourvoi : 01-45093
Inédit

Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2001), Mme X... a été engagée par la société Ciblat, en 1989, en qualité de responsable administrative et commerciale ; que, par lettre du 4 février 1999 l'employeur a confirmé à la salariée la modification du contrat de travail comportant notamment l'arrêt de ses fonctions commerciales, lettre sur laquelle l'intéressée a porté la mention "bon pour accord" le 5 février 1999 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résolution du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre la société Ciblat et Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que, par jugement du 17 novembre 2000, le conseil de prud'hommes de Meaux a constaté "que le licenciement de Mme X... intervenu le 17 novembre 2000, est dépourvu de cause réelle et sérieuse" ; qu'en affirmant que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a "considéré que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l'employeur", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du conseil de prud'hommes, d'où une violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en retenant "que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l'employeur" et en confirmant "en son principe" le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux qui a constaté "que le licenciement de Mme X... intervenu le 17 novembre 2000 est dépourvu de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'est entachée de nullité la décision se prononçant par des chefs de dispositif inconciliables ; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux "en son principe", en ce qu'il avait constaté "que le licenciement de Mme X... intervenu le 17 novembre 2000 est dépourvu de cause réelle et sérieuse" et, dans le même temps, en prononçant dans le même temps, la résiliation du contrat de travail conclu entre les parties, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie de chefs de dispositif inconciliables, a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'action en résiliation d'un contrat de travail par le salarié n'est recevable que lorsqu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur des obligations nées du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate d'une part, que Mme X... avait, dès le 5 février 1999, accepté les modifications de son contrat de travail envisagées par l'employeur dans son courrier du 4 février 1999, notamment la suppression de ses fonctions commerciales et, d'autre part, qu'après le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2000, ayant constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., les relations de travail s'étaient poursuivies ;

qu'en l'état de ces constatations, en accueillant la demande de résiliation formée par Mme X... aux motifs inopérants tirés de ce que l'employeur n'aurait pas laissé à la salariée un délai d'un mois pour faire connaître sa décision d'accepter ou de refuser les modifications de son contrat de travail et de ce que la suppression de ses fonctions de commerciale serait intervenue dès le mois de novembre 1998, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

5 / que ne constitue pas une méconnaissance par l'employeur des obligations nées du contrat de travail l'absence d'indication à la salariée, dans la lettre visée par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, de ce qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

6 / que si l'acceptation par le salarié de la proposition de modification du contrat de travail par l'employeur ne régularise pas une modification déjà mise en oeuvre, elle emporte cependant renonciation par le salarié à l'invoquer ensuite au soutien d'une demande en résiliation du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le 5 février 1999, Mme X... avait accepté la suppression de ses fonctions commerciales, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, d'une part, la modification du contrat de travail, pour une cause économique, ne prend effet qu'à compter de l'acceptation du salarié, laquelle acceptation ne peut régulariser la modification déjà mise en oeuvre par l'employeur ; que, d'autre part, la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que, nonobstant l'accord donné par la salariée le 5 février 1999, la cour d'appel, qui a relevé que dès novembre 1998 l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail en supprimant les fonctions commerciales de l'intéressée sans son accord, a, par ce seul motif, qui caractérisait un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, légalement justifié sa décision, sans contradiction ni dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ciblat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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