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 Etat d'ébriété - conduite sans permis - responsabilité

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cedric david
Chroniqueur
cedric david


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MessageSujet: Etat d'ébriété - conduite sans permis - responsabilité   Etat d'ébriété - conduite sans permis - responsabilité Icon_minitimeLun 19 Mar - 22:55




Risques encourus pour l’employeur en cas d’accident de la circulation causé par un employé en état d’ébriété et sous le coup d’une suspension de permis de conduire.

Deux types de risques :

- sur le plan de la responsabilité civile
- sur le plan de la responsabilité pénale

Sur le plan de la responsabilité civile :

Au regard des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.

Ainsi en cas d’accident de circulation créé par le salarié pendant le temps de travail et au cours des fonctions auxquelles il est employé, le commettant est responsable civilement des dommages causés par son employé.

Le commettant devra dès lors réparation :

- du préjudice matériel
- du préjudice corporel de la personne victime de l’accident

En cas de poursuites contre l’employeur, ce dernier ne peut pas appeler son employé en garantie.

Toutefois, le commettant (=employeur) dispose d’une action récursoire à l’encontre de son préposé (c'est-à-dire que le commettant peut faire une action en justice contre son préposé) et est en droit de réclamer une indemnité à son préposé par la faute duquel il s’est trouvé obligé de réparer le dommage de la victime.

Le commettant s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé et à des fins étrangères à ses attributions.

A l’inverse si l’accident survenu en dehors des activités auxquelles étaient affectées le salarié et du temps de travail, l’employeur n’est pas responsable.


Sur le plan de la responsabilité pénale :

L’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal dispose que :

« les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commisune faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

En l’espèce, si l’employeur a connaissance d’une part de l’ébriété manifeste de son employé et d’autre part de l’utilisation par ce même employé d’un véhicule terrestre à moteur dont le permis a été suspendu, il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage (par exemple l’accident de circulation dans lequel est impliqué le salarié durant ses activités et pendant le temps de travail).

Par là-même en raison de sa connaissance de la situation de son employé, l’employeur a bien commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Ensuite il convient de distinguer selon l’incapacité de la victime de l’accident de circulation.

1. Si incapacité de travail supérieure à 3 mois pour la victime :

Suivant les termes de l’article 222-19 du Code pénal :

« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.


En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende. »

La peine encourue est aggravée si état d’ébriété et accident commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.

En effet selon les dispositions de l’article 222-19-1 du Code pénal :

« Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende. »


Mais les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 Euros d'amende lorsque
:

- Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

- Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées au présent article.


Si les conditions d’un état d’ébriété et la suspension de permis sont réunis lors de l’accident l’employeur ( encourt sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende).



2. Si incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois pour la victime :


Suivants les termes de l’article 222-20 du Code pénal :

« Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »


La peine encourue est aggravée si état d’ébriété et accident commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.

En effet selon les dispositions de l’article 222-20-1 du Code pénal :

« Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende. »

Mais les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à
45 000 Euros
d'amende lorsque :

- Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;


- Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.


Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.

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