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 Témoignage - Justice - Secret professionnel -

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AuteurMessage
cedric david
Chroniqueur
cedric david


Masculin Nombre de messages : 13
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Témoignage - Justice - Secret professionnel - Empty
MessageSujet: Témoignage - Justice - Secret professionnel -   Témoignage - Justice - Secret professionnel - Icon_minitimeMar 20 Mar - 0:06

Témoignages
en justice
Statut des témoins
Le témoin a l’obligation de déposer sur les faits survenus à sa connaissance. Il ne peut en être dispensé que s’il s’agit de faits connus dans l’exercice d’une profession qui l’oblige à les tenir secrets (médecin ou avocat…). Par exemple le journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.


1. Pouvoirs du juge :

La loi du 15 juin 2000 prévoit, en ce qui concerne les obligations qui pèsent sur les témoins, en complétant l’article 101 du Code de procédure pénale, l’obligation d’informer le témoin convoqué qu’il pourra être contraint par la force publique s’il ne comparaît pas ou refuse de comparaître.

En effet selon l’article 101 du Code de procédure pénale, le juge fait citer devant lui toute personne dont la déposition lui paraît utile. Il apprécie seul l’utilité de l’audition d’un témoin pour l’information dont il est chargé, comme il le fait pour tout acte d’instruction.

Dans la mesure où il apprécie librement l’opportunité d’un témoignage, le juge peut convoquer comme témoins des personnes susceptibles d’invoquer l’excuse du secret professionnel car, d’une part, il peut les entendre sur des faits non confidentiels, et d’autre part, il lui appartient d’apprécier si l’excuse invoquée est ou non valable.


2. Obligation de déposer et sanction du refus :

L’obligation de déposer, imposée par l’article 109 du Code de procédure pénale, à toute personne citée pour être entendue comme témoin et réprimée par l’article 326 du même Code, ne l’est que « sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ».

Toutefois la loi du 15 juin 2000, contrairement à ce qu’elle dispose à l’égard du témoin non comparant, ne crée pas de délit de refus de prêter serment ou de déposer. Les témoins inciviques sont donc de fait encouragés à se dérober à leur devoir. Le nouveau délit concernant le témoin non comparant aura peu d’utilité, car sachant qu’il peut sans risque refuser de déposer, le témoin se présentera pour éviter une sanction puis refusera de déposer en toute impunité.


3. Excuse du secret professionnel :

A l’origine l’article 109 du Code de procédure pénale ne prévoyait qu’un seul cas d’excuse : à savoir l’obligation du secret professionnel (obligation prévue avant le 1er mars 1994 par l’ancien article 378 du Code pénal et depuis cette date par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal).

La loi du 4 janvier 1993, modifiant l’article 109, a créé un deuxième cas d’excuse en donnant au journaliste la liberté de protéger ses sources d’information.

En dehors de ces cas, il n’y a pas d’autres faits justificatifs.

Un témoin peut être fondé à se prévaloir du secret professionnel pour être dispensé de déposer sur des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession.

La question de la violation du secret professionnel ne sera examinée que sous l’angle des cas dans lesquels le secret professionnel peut ou non justifier un refus de donner un témoignage.

A ce titre l’article 109 du Code de procédure pénale dispose que toute personne est tenue de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Cet article reconnaît comme légitime l’excuse fondée sur le secret professionnel.

L’article 226-13 nouveau du Code pénal, qui s’est substitué à l’ancien article 378, punit « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire » sans mentionner les membres d’une profession particulière. Ainsi ces personnes peuvent, sous certaines conditions, être dispensées de déposer en justice sur des faits dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur profession.

En pratique, l’obligation au secret professionnel, pénalement sanctionnée par l’article 226-13 (du Code pénal, et la dispense de témoigner en justice, résultant de l’article109 du Code de procédure pénale, se trouvent être liées (Cass. crim., 10 mai 1900 : Bull. crim. N°176)

- Personnes ne bénéficiant pas de l’excuse :

Certains textes récents prévoient que l’obligation du secret professionnel pesant sur certaines personnes ne peut cependant être opposée au uge d’instruction ou au tribunal (en ce sens pour les géomètres-experts, les banquiers).

En l’absence de textes propres à une profession déterminée, la jurisprudence a considéré que toute personne recevant une information dans l’exercice de sa profession n’est pas par là même tenue au secret professionnel, et qu’à l’exception du cas où elles sont, en raison de leur profession ou de leur état, des confidents nécessaires alors les personnes invitées à témoigner ne peuvent s’y soustraire ; elle a fait application de ce principe à diverses professions. (en ce sens notamment les éducateurs de jeunes enfants délinquants ou inadaptés et éducateurs de prévention, fonctionnaires, agents de change…).

- Personnes bénéficiant de l’excuse :

Selon la jurisprudence, il s’agit des personnes qui sont liées par un secret absolu qui, sauf exception légale, leur interdit toute révélation et ces personnes peuvent valablement refuser de déposer sur des faits connus dans l’exercice de leur profession et que celle-ci oblige à tenir secret.

A cet égard bénéficie de l’excuse notamment le médecin pour lequel l’obligation est générale et absolue et dont il ne peut être relevé par personne, même par le patient ; ou encore l’avocat sauf dans les cas où son audition concerne l’activité de rédacteur d’acte ou de négociateur et non l’exercice des droits de la défense.

L’article 226-13 du Code pénal, qui ne cite aucune profession spécialement astreinte au secret professionnel, dispose qu’y sont tenues les personnes « dépositaires, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire d’une information à caractère secret ».

La Cour de cassation s’est efforcée de dégager des critères permettant de distinguer les professions astreintes au secret de celles qui ne le sont pas :
le critère des « confidents nécessaires » et le caractère confidentiel imprimé par la loi
.

La Cour de cassation décide que « le secret professionnel ne peut être opposé à la justice que par ceux qui sont, en raison de leur profession ou de leur état, des confidents nécessaires » et que, hormis ce cas, les personnes qui sont seulement, en raison de leur profession tenues à une simple obligation civile de discrétion , n’en sont pas moins, comme tout citoyen, soumises à la loi et obligées de témoigner en justice lorsqu’elles ne sont pas légalement requises de le faire (Cass. crim., 19 nov. 1985 : Bull. crim., n°364).

D’autres arrêts énonçaient, sous l’empire de l’article 378 du Code pénal, que cet article ne vise que les faits parvenus à la connaissance d’une personne dans l’exercice d’une profession aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général et d’ordre public, a imprimé le caractère confidentiel, ou dans le cas où ces mêmes faits lui ont été confiés sous le sceau du secret, en raison d’une semblable profession. (Cass. crim., 9 oct. 1978 :Bull.
crim., n°263)

- Limite à la dispense de déposer :

L’excuse ne peut être invoquée pour des faits connus hors l’exercice de la profession. En effet l’excuse ne peut être invoquée que si le témoin a appris les faits à l’occasion de l’exercice de sa profession, mais le témoignage est dû si les faits ont été connus dans d’autres circonstances (relations d’amitié ou de voisinage).

- Appréciation du bien-fondé de l’excuse :

Le fait que le témoin est l’intention d’invoquer le secret professionnel ne le dispense pas de comparaître, ni même de prêter serment. En effet seul le juge apprécie le bien-fondé de l’excuse avant de rendre son ordonnance. Si l’excuse n’est pas admise et si le témoin persiste dans son refus de déposer le juge pourra le condamner à l’amende prévue par l’article 109 du Code de procédure pénale.

- Déposition d’une personne tenue au secret professionnel :

La question est de savoir si la déposition d’une personne tenue au secret professionnel est nulle.

Un arrêt ancien, relatif à la déposition d’une sage-femme sur l’état de grossesse d’une patiente a décidé que:
« la justice ne peut demander un élément de preuve à une déposition faite en violation du secret professionnel » et que le témoignage était inopérant (Cass. crim., 10 mai 1900 : Bull. crim., n°176).

Il a été également jugée que toute déclaration d’un témoin tenu au secret professionnel ne saurait en constituer la violation et entraîner la nullité du procès-verbal de déposition et le cas échéant de la procédure ultérieure que si elle comporte la révélation d’une information protégée.

Une chambre d’instruction ne peut donc annuler des procès-verbaux d’audition d’experts-comptables pour violation du secret professionnel sans justifier en quoi cette violation est réalisée, ce dont il résulte a contrario que, s’il y révélation d’une information protégée, le procès-verbal qui la constate doit être annulé. (Cass. crim., 15 sept.1987 : Bull. crim., n°311).



Dernière édition par le Mar 20 Mar - 0:14, édité 1 fois
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