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 Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005

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Sonal Colas de La Noue
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Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005 Empty
MessageSujet: Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005   Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005 Icon_minitimeMar 20 Mar - 18:01

2ème partie : L’instruction du procès et les débats :


Un décret du 20 août 2004 avait déjà sérieusement remanié les règles sur l’instruction devant les tribunaux de grande instance. De nouveau, le décret du 28 décembre 2005 apporte des aménagements à des textes qui avaient déjà été modifiés…un an auparavant !


A.Les mesures d’instruction :


Les mesures d’instruction font l’objet d’un léger remodelage. Le rapport Magendie avait en effet souligné qu’elles étaient à l’origine de ralentissements injustifiés de l’instance.

Le premier texte visé est l’article 153 du NCPC : il continue à poser en principe que « la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge ». Mais le décret du 28 décembre 2005 ajoute désormais que « la décision indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen ». Un contrôle régulier du travail du technicien commis est ainsi institué, l’affaire revenant obligatoirement à l’audience où les avocats pourront le cas échéant signaler d’éventuelles difficultés.

Ceci étant, c’est essentiellement l’expertise qui a donné lieu à plusieurs retouches. Certaines sont mineures : ainsi au lieu de notifier une copie de la décision à l’expert par lettre simple, elle pourra l’être désormais « par tout moyen » (article 267 du NCPC) ;

Plus significatif : concernant les dires. L’expert doit fixer un délai pour leur présentation, et il n’est tenu de prendre en compte, ni les dires présentés hors délai, ni même les dires antérieurs qui n’auraient pas été repris dans des dires subséquents, lesquels seront réputés avoir été abandonnés (article 276 du NCPC). Autrement dit, on étend à l’expertise la présomption d’abandon des articles 753 et 954 du NCPC qui avait déjà fait couler beaucoup d’encre.

Une autre disposition mérite une explication. Il est dit, dans un nouvel article 278-1 du NCPC que « l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité », et pour que cela reste transparent, l’article 282, alinéa 4, du NCPC ajoute que « le rapport doit faire mention des noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours ». Il semble logique de comprendre la formule « sous son contrôle et sa responsabilité » dans le sens où le tiers assistant travaille pour le compte de l’expert et à ses frais.

Concernant enfin le problème de la rémunération de l’expert, et plus spécialement celui des acomptes sur les sommes consignées, il ne suffit plus désormais que l’expert fasse état des avances qu’il aurait pu consentir. Le juge ne peut autoriser un prélèvement que si l’expert « justifie de l’état d’avancement de ses opérations » et si « la complexité de l’affaire le requiert » (article 280 du NCPC). En revanche, dès que la rémunération est fixée, le juge délivre à l’expert un titre exécutoire sans attendre que ce dernier le lui demande (article 284 in fine du NCPC).


B.La mise en l’état et les débats devant le Tribunal de Grande Instance :


Les problèmes de la mise en état occupent une place de choix dans le décret de 2005. Mais d’autres problèmes, tels que les débats, ont également fait l’objet de plusieurs dispositions nouvelles.

1) La mise en état

A peine plus d’un an après le décret du 20 août 2004, les dispositions du NCPC sur la mise en état des causes (article 763 à 781) ont à nouveau polarisé l’attention du législateur. Le décret du 28 décembre 2005 ne s’est pas borné à élargir les attributions du juge de la mise en état ; il a reconsidéré tout à la fois les modalités de la mise en état, le mécanisme de la clôture et surtout la portée es décisions prises par lui.
Aussi convient-il d’insister sur chacun de ces points.

On trouve d’abord la consécration d’un calendrier de la procédure. Le nouvel article 764 du NCPC continue, comme par le passé, à poser en principe que le juge de la mise en état fixe, « au fur et à mesure », les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et qu’il peut accorder des prorogations de délai. En revanche, la nouveauté réside dans le fait que le juge de la mise en état peut aussi, après avoir recueilli l’accord des avocats, fixer un calendrier comportant des échéances précises sur la date des échanges de conclusions, sur la date de la clôture, sur celle des débats, et même sur le jour du prononcé de la décision . Dans ce cas, le calendrier doit être considéré comme un engagement impératif ; les délais fixés ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.

Par ailleurs, les attributions du juge de la mise en état ont été élargies, mais dans des conditions modestes. Venant en complément du pouvoir qui était déjà le sien de constater la conciliation même partielle des parties, il peut désormais, à la demande de celles-ci, homologuer leur accord et donc lui donner force exécutoire (article 768 du NCPC).
Il peut également statuer, non seulement sur les dépens, mais aussi sur les demandes formées en application de l’article 700 (article 772 du NCPC).

La clôture de l’instruction reste évidemment l’une de ses attributions essentielles. Mais le décret de 2005 a profondément innové, instituant la clôture partielle, dans le cas où l’une des parties n’a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti (article 780 du NCPC).
Lorsqu’il en est ainsi, d’office ou à la demande des autres parties, le juge de la mise en état peut (sans que ce soit pour lui une obligation) ordonner la clôture, mais uniquement à l’égard du plaideur négligent. Cette unilatéralité peut surprendre : il y a évidemment là un déséquilibre assez inhabituel du fait que l’une des parties peut encore conclure et déposer des pièces, alors que l’autre ne peut plus rien. Il était donc naturel de corriger ce déséquilibre en décidant que le juge rétracte la clôture partielle lorsque des demandes ou des moyens nouveaux ayant été présentés postérieurement à la clôture, il est nécessaire de laisser à l’autre partie la possibilité d’y répondre.

La disposition la plus importante est celle du nouvel article 775 du NCPC concernant la portée des ordonnances du juge de la mise en état. Dans sa teneur initiale (qui n’avait pas été modifiée depuis 25 ans), il était clairement dit que ses ordonnances « n’ont pas au principal autorité de la chose jugée ». Dans une situation comparable à celle d’un juge des référés, il n’était qu’un auxiliaire de la formation collégiale du tribunal, laquelle pouvait toujours revenir sur ce qu’il avait décidé, sans que ce soit pour autant une voie de recours.
Avec le décret du 28 décembre 2005, sans doute est-il toujours dit que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Mais à cette règle de principe, le nouvel article 775 du NCPC apporte une dérogation importante : « à l’exception » est-il dit, « de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ». Ainsi, si le juge de la mise en état est appelé à statuer sur l’exception de nullité d’un acte de procédure, sur un déclinatoire de compétence ou sur un incident de péremption ou de forclusion qui a éteint l’instance, il se comportera, non plus comme un subordonné de la formation collégiale du tribunal dont la copie pourrait être révisée par elle, mais comme un véritable juge du premier degré.

Pour que cette compétence ne lui échappe pas, l’article 771 du NCPC a été modifié en conséquence : le décret de 2005 a ajouté que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ». Ainsi donc, quand le juge de la mise en état est devenu le gestionnaire exclusif des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance, en tant que juge du premier degré, et sauf survenance ou révélation d’un fait postérieur, il n’est plus possible de soulever devant la formation collégiale du tribunal une exception ou un incident de cette nature.

Cette situation nouvelle du juge de la mise en état confère une importance accrue au régime des voies de recours contre ses ordonnances. Comme par le passé, elles ne sont pas susceptibles d’opposition, et elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond (article 776 du NCPC). Mais ce qui importe aujourd’hui, et plus encore qu’autrefois, ce sont les dérogations à cette règle de principe qui autorisent un appel ou un pourvoi en cassation immédiat.

Les cas où un appel immédiat était possible sous l’empire de l’ancien article 776 du NCPC ont été intégralement repris dans le nouveau texte. En réalité, les innovations portent sur deux points.

Les ordonnances du juge de la mise en état sur les exceptions de compétence, de litispendance et de connexité ne figurent plus dans la liste des décisions qui pouvaient être frappées d’un contredit immédiat.

En revanche, il faut ajouter désormais, de façon plus générale, les cas où le juge de la mise en état aurait statué sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l’instance. Dès lors que le juge de la mise en état statue comme un juge du premier degré dont les décisions ne peuvent pas être révisées par la formation collégiale du tribunal, il semble en effet normal qu’un appel immédiat devant la Cour soit ouvert. On soulignera que l’appel immédiat porté devant la Cour d’appel sera désormais instruit et jugé selon les règles de la procédure abrégée de l’article 910, alinéa 2, du NCPC (modifié en ce sens).

2)Les débats

Les débats en eux-mêmes et leur préparation ont fait l’objet de plusieurs innovations importantes.

La première concerne le rapport à l’audience du juge de la mise en état.
Pour être mieux à même d’en assurer l’élaboration, le nouvel article 779, alinéa 2, du NCPC décide que, s’il l’estime nécessaire, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer leur dossier au greffe à la date qu’il détermine, notamment avec les pièces produites.

Quant au rapport lui-même, il est désormais toujours obligatoire, et non plus seulement présenté si le président estime que l’affaire le requiert. En revanche, il est simplement oral, et non plus écrit (article 785 du NCPC).

La seconde innovation concerne la renonciation aux débats oraux, et donc aux plaidoiries, dont la réglementation figure aujourd’hui dans le nouvel article 779, alinéa 2 et 3 du NCPC.
Cette innovation est subordonnée à l’accord de tous. Une telle renonciation suppose d’abord, non pas seulement une acceptation, mais une demande des avocats de la cause ; elle suppose aussi que le ministère public ne s’y oppose pas et que le juge de la mise en état lui-même estime que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.

Avec ce système, on aboutit finalement à un « jugement sur pièces ». Sa mise en place a entrainé indirectement la modification et même l’adjonction de certains textes du fait que, en l’absence de débats, il n’y a plus ni ouverture, ni clôture de ceux-ci. Pour cette raison, le même article 779 du NCPC précise que, dans ce cas, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers. En outre, un article 786-1 a été crée qui décide que le Président de la Chambre doit informer les parties du nom des juges qui seront amenés à délibérer, pour qu’elles puissent éventuellement soulever une contestation sur la composition de la Chambre. Il doit enfin les informer de la date à laquelle le jugement sera rendu, afin de satisfaire aux exigences de l’article 450 du NCPC.


C.Les dispositions spécifiques aux autres juridictions et aux procédures particulières :


Les juridictions autres que les tribunaux de grande instance n’ont pas échappé à certains aménagements, particulièrement sur deux points : ce que l’on appelle communément « la passerelle », et sur l’assignation à jour fixe.
La procédure d’injonction de payer a, elle aussi, fait l’objet de quelques modifications.

La passerelle en matière commerciale : Aux termes de l’article 811 du NCPC, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué sur le fond, sans qu’il soit nécessaire de délivrer une nouvelle assignation. Cette solution, communément appelée « la passerelle », peut rendre d’immenses services du fait que c’est la même instance qui continue avec une citation initiale dont l’effet interruptif de prescription se perpétue.

Son domaine d’application a pourtant suscité maintes difficultés. Initialement conçue pour le référé devant le Tribunal de Grande Instance, son domaine avait été étendu devant le Tribunal d’Instance par le décret du 20 août 2004. Mais la question de savoir si la passerelle pouvait être pratiquée devant les juridictions consulaires avait été controversée. A défaut de texte, la Cour de Cassation s’y était finalement opposée. Cette lacune est désormais comblée par le nouvel article 873-1 du NCPC : la « passerelle » est applicable en matière commerciale.

L’assignation à jour fixe non placée : Quel est la place d’une assignation à jour fixe qui n’a pas été enrôlée avant l’audience ? Devant un Tribunal de Grande Instance, elle est très certainement caduque (article 791 du NCPC). Mais devant les autres juridictions, la question était discutée, et si une assignation non placée était évidemment sans objet quant à la saisine du tribunal, la jurisprudence avait admis néanmoins que, faute de texte, elle conservait son effet interruptif de prescription, et faisait immédiatement courir un nouveau délai de même durée.
Cette solution était fondée sur l’absence de texte prescrivant la caducité.

Le décret du 28 décembre 2005 a, ici encore, comblé cette lacune, affirmant que l’assignation à jour fixe est frappée de caducité si elle n’a pas été enrôlée huit jours avant l’audience ; et cela, tant devant les Tribunaux d’Instance et les juridictions de proximité (article 838 du NCPC) que devant les Tribunaux de Commerce (article 857 du NCPC). Ainsi désormais, une assignation à jour fixe non placée ne peut même plus être considérée comme interruptive de prescription. La jurisprudence sur ce point est donc aujourd’hui périmée.

La caducité peut être relevée d’office par le juge ou à la requête des parties ; Mais tandis que devant les Tribunaux d’Instance et les juridictions de proximité, la caducité est constatée par ordonnance du juge (article 838 du NCPC), devant les Tribunaux de Commerce, elle est constatée par ordonnance du Président ou du Juge rapporteur (article 857 du NCPC).

La procédure d’injonction de payer : Le décret du 28 décembre 2005 s’emploie encore à mieux préciser le contenu de certains actes en matière d’injonction de payer.

La requête initiale du créancier prend la forme d’une déclaration dont le contenu est désormais fixé par l’article 1407 du NCPC, remanié afin de prendre en compte les mentions prescrites par le nouvel article 58 du NCPC.

Plus important, le nouvel article 1418 du NCPC relatif au contenu de la convocation que, dans le cas d’une opposition du débiteur, le greffier doit faire parvenir à toutes les parties.
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