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 Contrefaçon à l'étranger d'une marque étrangère (partie I)

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AuteurMessage
alexandre quiquerez
Chroniqueur



Masculin Nombre de messages : 5
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Emploi : étudiant
Diplômes : Magistère en Droit de la communication, Master recherche de Propriété intellectuelle
Date d'inscription : 18/12/2006

Contrefaçon à l'étranger d'une marque étrangère (partie I) Empty
MessageSujet: Contrefaçon à l'étranger d'une marque étrangère (partie I)   Contrefaçon à l'étranger d'une marque étrangère (partie I) Icon_minitimeLun 26 Mar - 19:22




La réponse que l'on pourrait spontanément apporter à cette question est que le principe de territorialité s'oppose à ce que la reproduction, l'usage ou l'imitation non-autorisés d'une marque étrangère en dehors du territoire français soit sanctionnée (I).

Cet obstacle n'est cependant pas de nature à empêcher le juge d'appliquer une loi étrangère susceptible de sanctionner l'acte en cause (II).

I – Le principe de territorialité

Ce principe fondamental du droit des marques (A) connaît plusieurs limites qu'il conviendra de rappeler (B).

A. Principe

Le principe de territorialité signifie qu'une marque déposée en France n'a d'effets qu'en France.
Seul un acte d'exploitation en France peut constituer une contrefaçon, sanctionnée par le droit français, civil ou pénal (J. Passa, Propriété Industrielle, LGDJ, n°40 et 262).
Ce principe n'interdit donc pas à un tiers de déposer ou d'exploiter le même signe dans un pays étranger.
Réciproquement, une marque étrangère ne saurait constituer une antériorité opposable à une marque française.
Aucun article du Code de la propriété intellectuelle ne reconnait expressément ce principe. Le CPI se borne à affirmer que "l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés".
Le principe de territorialité se déduit de l'article 6 alinéa 1 de la Convention de l'Union de Paris du 20 mars 1983 selon lequel que "les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l’Union par sa législation nationale" (Encycl. Dalloz, Marques, n° 234).

B. Limites

1) Limites de droit

a. Les marques notoires

Une marque notoire déroge au principe de territorialité.
En effet l'article 6 alinéa 2 de la Convention de l'Union de paris dispose "qu'une marque déposée par un ressortissant d’un pays de l’Union dans un quelconque des pays de l’Union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu’elle n’aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d’origine".
Dès lors, une marque notoire constitue une antériorité opposable dans l'ensemble des pays membres de la Convention de l'Union de Paris (au nombre de 171).
Est notoire la marque connue d'une large fraction du grand public du pays où la marque n'a pas été déposée (Com., 20 février 2007 Décathlon).

b. Les marques "transnationales"

Les marque communautaires déposées à l'OHMI produisent leurs effets sur tout le territoire communautaire mais pas au-delà.
La marque internationale quant à elle ne fait pas réellement fi du principe de territorialité, puisqu'il ne s'agit pas d'un titre unitaire mais d'un titre qui éclate en autant de marques nationales demandées lors de l'enregistrement à l'OMPI.

c. Les marques protégeables en droit d'auteur

Contrairement aux marques, les œuvres de l'esprit ne sont pas soumises au principe de territorialité.
Par conséquent, une marque constituée par une création de forme originale bénéficie automatiquement d'une protection internationale (Convention de Berne du 9 septembre 1886, art. 5).

2) Limites de fait

Le principe de territorialité connaît des limites importantes tenant au caractère universel des réseaux numériques.
En effet, une marque exclusivement déposée à l'étranger mais reproduite sur un site Internet est contrefaisante, mais seulement si elle vise le public en France (Com., 11 janvier 2005 Hugo Boss).


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