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 20040603 abus de biens sociaux et sociétés de droit étranger

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MessageSujet: 20040603 abus de biens sociaux et sociétés de droit étranger   20040603 abus de biens sociaux et sociétés de droit étranger Icon_minitimeMer 16 Mai - 20:02

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 3 juin 2004
Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-80593
Publié au bulletin

Président : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : Mme De la Lance.
Avocat général : M. Mouton.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Laugier et Caston.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 décembre 2002, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée in limine litis par Alain X... ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que deux soit-transmis adressés, le premier, en date du 25 avril 2001, par le procureur de la République de Nice au procureur général de la Cour, le second, en date du 2 mai 2001, par le procureur général au procureur de la République de Grasse, sont venus interrompre le délai de prescription dont la date limite était le 29 mai 2001 ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que deux soit-transmis adressés, le premier, le 25 avril 2001, par le procureur de la République de Nice au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, le second, le 2 mai 2001, par le procureur général au procureur de la République de Grasse, seraient venus interrompre le délai de prescription, sans constater que ces actes auraient constitué des actes d'instruction ou de poursuite au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que seuls les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, constituent des actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription ; que cette qualification ne peut être reconnue à l'acte par lequel, le 25 avril 2001, le procureur de la République de Nice informe le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, postérieurement au jugement du tribunal correctionnel de Grasse, de ce que ,"Port Vauban c'est à Antibes" et, par suite, de ce que le tribunal correctionnel de Grasse était bien territorialement compétent pour connaître des faits reprochés au prévenu ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en l'état des carences imputables à l'huissier et des erreurs commises par le service public de la justice, la qualification d'acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription ne peut être reconnue au soit-transmis du 2 mai 2001 ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que le prévenu réside de manière habituelle avenue de la Libération, Port Vauban, à Antibes, adresse à laquelle lui a d'ailleurs été adressée, le 23 octobre 1996, sa citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grasse ; qu'à la suite d'une erreur de plume, le tribunal a, dans son jugement frappé d'appel, domicilié le prévenu avenue de la Libération à Port Vauban (et non plus à Antibes), de sorte que, se présentant à cette adresse inexistante, l'huissier, missionné aux fins de citer Alain X... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a constaté, le 21 mars 2001, que ce dernier était actuellement sans domicile connu ; que, le 2 mai 2001, le procureur général a sollicité du procureur de la République de Grasse que des recherches soient effectuées conformément à l'article 560 du Code de procédure pénale aux fins de découvrir l'adresse du prévenu, recherches qui ont finalement abouti à la constatation que ce dernier résidait toujours à l'adresse déclarée à Antibes ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., ayant relevé appel du jugement du 29 mai 1998 rendu par le tribunal correctionnel de Grasse le condamnant des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a invoqué l'exception de prescription de l'action publique, plus de trois ans s'étant écoulés entre le jugement précité et sa citation devant la cour d'appel ;

Attendu que, pour écarter cette exception, les juges du second degré retiennent que le délai de prescription a été interrompu par deux soit-transmis adressés, le premier, du 25 avril 2001, par le procureur de la République de Nice au procureur général de la cour d'appel, le second, du 2 mai 2001, par le procureur général au procureur de la République de Grasse ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les instructions données par le procureur général au procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse du prévenu, en application de l'article 560 du Code de procédure pénale, constituent un acte de poursuite interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 dudit Code, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation,

…/…

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que celui-ci, administrateur de la SARL Marina Leisure Industries Limited (MLIL), propriétaire de l'hôtel Bellevue à Antibes, ayant son siège social à Jersey, et gérant de fait de la SARL Marina Leisure, gérante de l'hôtel et située à Antibes, a réglé le cautionnement mis à sa charge par le magistrat instructeur en partie avec les fonds de la société MLIL et a occupé un appartement à Antibes dont les loyers ont été également réglés par débit du compte courant de cette société, que les faits reprochés ont été commis par le prévenu à partir des comptes bancaires en France, que la loi pénale française s'applique aux délits commis en France et que les articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, sont des dispositions pénales qui doivent s'appliquer quelle que soit la nationalité de la société victime des agissements du prévenu ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, alors que l'incrimination d'abus de biens sociaux ne peut être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle une société de droit étranger, et pour lesquelles seule la qualification d'abus de confiance est susceptible d'être retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 décembre 2002, mais en ses seules dispositions ayant condamné Alain X... du chef d'abus de biens sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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