djah Invité
| Sujet: recouvrement creance: injonction de délivrer ou de restituer Lun 3 Sep - 12:32 | |
| TITRE II- LA PROCEDURE D’INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUERCette procédure qui constitue une importante nouveauté au regard des législations antérieures de la République de Côte d’Ivoire et des autres Etats africains hormis le Mali, est limitée dans son champ d’application même si la démarche suivie demeure identique à celle de l’injonction de payer.CHAPITRE 1 – LE DOMAINE D’APPLICATIONCette procédure vise les démarches tendant à la restitution d’un bien meuble déterminé et permet au créancier de donner la primauté à l’exécution en nature de sa créance.L’article 19 de l’acte Uniforme octroie ce droit aux créanciers d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel qu’ils ont acquis par la vente où qu’ils ont mis en dépôt ; ainsi l’injonction de délivrer ou de restituer peut être utilisée dans les ventes avec clauses de réserves de propriété et dans les contrats de dépôts ou crédit bail de biens corporels et exclut les biens incorporels et immobiliers.CHAPITRE 2 : LA PROCEDURELa procédure commence comme pour l’injonction de payer par une requête accompagnée des pièces justificatives en original ou copies certifiées conformes.Elle donne lieu également à une ordonnance susceptible d’opposition et soumise aux dispositions des articles 9 à 15 de l’Acte Uniforme. En outre, en absence d’opposition en cas de désistement d’opposition du débiteur, le créancier peut demander, dans les conditions contenues dans les articles 17 et 18 de l’AU, l’apposition de la formule exécutoire.CONCLUSIONLes procédures d’injonction de payer, de délivrer ou restituer, telles que réglementées par l’Acte Uniforme, tendent manifestement d’une part à amoindrir les coûts des frais de procédure qui constituent des charges supplémentaires pour les créanciers à la recherche dune solution à l’injustice dont ils se sentent victimes et d’autre part à abréger les lenteurs reprochées aux procédures de droit commun.Cependant, au regard de la pratique l’on peut s’interroger sur la portée de cet objectif.En effet, malgré cette célérité qui se manifeste dans l’abréviation des délais de procédure, il demeure également que le législateur communautaire, par son souci du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et du double degré de juridiction, n’a pu empêcher les procédures simplifiées de ressembler quelques fois aux autres procédures de droit commun et partant d’emprunter leurs défauts ou vices.Ainsi, il n’a pas u empêcher, en cas de contestation ou de recours, que la procédure d’injonction de payer ne ressemble, avec toutes les exceptons et difficultés soulevées par les parties, au procès ordinaire, et cela est encore plus vrai en cas d’exécution forcée._____________________
Sylvain DJAHJuristePrésident Club OHADA- CÔTE D’IVOIREDESS Droit des affaires |
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