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 CRCI - procédure règlement amiable - avis rendu par la CRCI

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florie bandon
Chroniqueur
florie bandon


Féminin Nombre de messages : 11
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Date d'inscription : 28/11/2006

CRCI - procédure règlement amiable - avis rendu par la CRCI Empty
MessageSujet: CRCI - procédure règlement amiable - avis rendu par la CRCI   CRCI - procédure règlement amiable - avis rendu par la CRCI Icon_minitimeJeu 7 Déc - 3:43

L'avis de la CRCI est requis pour déterminer si le seuil de gravité des préjudices du patient est atteint et les causes de ces préjudices.


- La procédure d'avis:

A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure. Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

La commission peut entendre le ou les experts qu'elle a désignés.
- Le contenu de l'avis:[/b]
L’article L1142-8 dispose que lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité 1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non (Article R1142-16).
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
Lorsque la commission estime que la responsabilité d'une des personnes est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'office si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l’article L1142-14.


- Délai pour obtenir l'avis et transmission de l'avis:
L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22.

Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime.

L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs. L'avis est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.

Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical (R1142-17).

- Avis et manquements déontologiques:
La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.



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