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 2006-10-19 surendettement-rapatrié-suspension des poursuites

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2006-10-19 surendettement-rapatrié-suspension des poursuites Empty
MessageSujet: 2006-10-19 surendettement-rapatrié-suspension des poursuites   2006-10-19 surendettement-rapatrié-suspension des poursuites Icon_minitimeVen 12 Jan - 19:27

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 19 octobre 2006

N° de pourvoi : 05-10387
Inédit

Président : Mme FAVRE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Montpellier 8 novembre 2004), que la société Cazorla, qui a été autorisée à lotir un terrain sur le territoire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc par un arrêté municipal du 20 mai 1985, s'est engagée à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots ;

qu'à la requête des époux X..., acquéreurs d'un lot, le tribunal de grande instance de Montpellier a nommé M. Y... en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer l'assemblée générale constitutive de l'association syndicale et de faire nommer les divers organes de son fonctionnement ; que cette association syndicale a été effectivement constituée et ses statuts enregistrés le 15 décembre 1992 ;

qu'au cours de l'assemblée générale du 26 janvier 2000, les membres du bureau n'ayant pas sollicité leur renouvellement et aucune candidature n'ayant été recueillie, M. Z... était nommé administrateur ad hoc par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 15 juin 2000 avec mission d'assurer la gestion du lotissement et de terminer les démarches visant à la conformité du lotissement et à la cession des terrains et équipements à la commune ;

que le 1er avril 2003, M. Z..., ès qualités, a assigné la société Cazorla en référé afin qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte, de lui transmettre les terrains et équipements communs du lotissement ; que par une ordonnance du 18 septembre 2003, le juge des référés a accueilli sa demande ; que la société Cazorla a interjeté appel de cette décision, invoquant une contestation sérieuse de son obligation, motif essentiellement pris de la préexistence d'une association syndicale déclarée en préfecture le 26 mars 1990 par les associés de la société en sorte que l'association créée à l'initiative des époux X... n'avait pas qualité pour agir ;

que parallèlement, elle a assigné en référé M. Z... aux fins notamment de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2000 et de celle ayant désigné M. Y... ; que par une ordonnance du 19 février 2004, le juge des référés a rejeté les demandes de rétractation ; qu'appel a également été formé contre cette ordonnance, la société Cazorla sollicitant, en outre, la suspension des poursuites en invoquant le bénéfice du dispositif relatif à la protection des rapatriés ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Cazorla fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à bénéficier de la suspension des poursuites et de l'avoir condamnée à transmettre, sous astreinte, à M. Z..., ès qualités, les terrains et équipements communs du lotissement "Les Hauts de Saint-Gély" alors, selon le moyen, qu'elle avait versé aux débats les justificatifs des dépôts effectués par les associés de la société, et que par conséquent, en statuant ainsi, la cour d'appel avait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces produites par la société appelante démontrent que le lotisseur a, le 16 décembre 1986, réuni les colotis ; que cependant la société n'a pas repris le projet tel qu'exposé ci-dessus comprenant un objet et des formalités de publicité, mais a constitué une association relevant de la loi de 1901 ; que celle-ci était déclarée comme telle en préfecture plusieurs années après le 26 mars 1990 ;

qu'il n'existe pas à proprement parler de statuts de cette association mais un procès-verbal selon lequel la présidente de séance a rappelé le 16 décembre que cette association a pour objet l'entretien des rues créées dans le lotissement jusqu'à leur classement par l'administration communale ; que cette association était dénommée, selon le récépissé, association de copropriétaires des Hauts de Saint-Gély, et n'était pas connue de la mairie ; que le premier juge a bien relevé que les prescriptions de la loi du 21 juin 1865 n'avaient pas été observées, en sorte que si cette association s'était vue conférer la capacité civile pour représenter les propriétaires adhérents volontaires, elle ne pouvait représenter la collectivité des colotis à défaut d'adhésion obligatoire ;

qu'enfin les mentions alléguées d'une publication à la conservation des hypothèques des statuts d'une association syndicale les 29 août et 18 novembre 1985 n'ont pas la portée qu'affirme la société ; qu'en effet il s'agit du dépôt par elle de pièces contenant une ampliation d'un arrêté préfectoral autorisant le lotissement, avec dépôt du cahier des charges et des statuts de l'association syndicale ; que la pièce concernant les statuts est, comme indiqué plus haut, le projet tel que réglementé par l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a déduit à bon droit que la société ne pouvait représenter la collectivité des colotis à défaut d'adhésion obligatoire et que les mentions alléguées d'une publication à la conservation des hypothèques des statuts d'une association syndicale les 29 août et 18 novembre 1985 n'ont pas la portée qu'affirme la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre autres branches :

Attendu que la société Cazorla fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que tranche une contestation sérieuse qui excède sa compétence le juge des référés qui apprécie la conformité d'une loi française au droit européen ; qu'ainsi, la cour d'appel en refusant à la société le bénéfice de la suspension des poursuites instaurée par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 au motif que cette mesure serait contraire à l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et à l'article 1 1 du Protocole additionnel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en se déterminant par une référence à sa jurisprudence résultant d'un arrêt du 26 février 2004, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a également violé l'article 5 du code civil et le principe de la prohibition des arrêts de règlement ;

4 / qu'en s'attachant, pour considérer que les mesures de suspension des poursuites contre les rapatriés ayant déposé une demande d'aide étaient contraires à l'article 6 1 de la Convention des droits de l'homme et à l'article 1er du 1er Protocole additionnel, sur l'atteinte excessive portée aux droits de créanciers d'obtenir le règlement de leur créance, sans prendre en considération le souci de la communauté nationale de ne pas compromettre la réinstallation des rapatriés en attente de l'octroi d'une aide, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que si l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;
qu'ayant exactement retenu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ,résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, puis relevé qu'est justifiée par un intérêt à agir la demande de l'administrateur ad hoc, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les normes invoquées devaient être écartées et qu'il y avait lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cazorla et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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