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 20051103 sociétés de droit étranger et abus de biens sociaux

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MessageSujet: 20051103 sociétés de droit étranger et abus de biens sociaux   20051103 sociétés de droit étranger et abus de biens sociaux Icon_minitimeMer 16 Mai - 20:03

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 3 novembre 2005

Rejet
N° de pourvoi : 05-80363
Inédit

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hassan, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 15 décembre 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, l'a déclaré partiellement irrecevable en sa constitution de partie civile et a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits de complicité d'abus de biens sociaux ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1 et 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré Hassan X... irrecevable en sa constitution de partie civile s'agissant des détournements qui ont été commis au préjudice de la société Industrielle Pharmaceutique du Gabon (IPG) ;

"aux motifs que l'incrimination d'abus de biens sociaux n'est pas applicable quand la société victime est comme en l'espèce, étrangère, ce quand bien même les détournements allégués auraient eu lieu sur le territoire français ; qu'à les supposer établis, les détournements qui ont été commis en 1988 seraient constitutifs d'abus de confiance au préjudice de la société IPG ; qu'Hassan X... qui est entré dans le capital de la société IPG en 1989 postérieurement aux faits, n'a pas pu subir de préjudice découlant directement des détournements allégués ; qu'en effet, il résulte des termes mêmes de la plainte et du mémoire que le préjudice allégué résulte de l'entrée de la partie civile dans le capital de la société IPG et des engagements qu'elle a personnellement pris à l'égard de la BFO dans l'ignorance des opérations dénoncées ; qu'elle est donc irrecevable à se constituer partie civile du chef d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, les circonstances sur lesquelles elle s'appuie ne permettant pas d'admettre comme possible l'existence d'une relation directe entre le préjudice personnel allégué et ces infractions ;

"alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'en affirmant, dans le cadre du délit d'abus de confiance, que le détournement commis par la banque au préjudice d'une société, antérieurement à l'entrée dans le capital social de celle-ci d'un associé qui s'était porté caution personnelle des dettes de la société, ne permettait pas d'admettre comme possible l'existence d'une relation directe entre le préjudice personnel subi par l'associé-caution et le détournement commis, sans autrement justifier cette affirmation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer la partie civile irrecevable en sa constitution relative aux détournements qui auraient été commis au préjudice de la société Industrielle Pharmaceutique du Gabon, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé au demandeur aucun préjudice personnel direct ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits qualifiés de complicité d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que s'agissant des faits qualifiés de complicité d'abus de biens sociaux, imputés dans la plainte à la BFO, à savoir la non révélation des opérations litigieuses avant l'entrée d'Hassan X... dans le capital de la société, le manquement au devoir de conseil, l'octroi d'un soutien abusif suivi d'une rupture brutale des concours bancaires, postérieurs aux détournements allégués, ils ne peuvent constituer un acte de complicité ; que commis entre 1988 et 1989, plus de 13 ans avant le dépôt de plainte, ils seraient, à les supposer susceptibles de constituer une infraction pénale, prescrits ;

"1 ) alors que, en premier lieu, le juge d'instruction, saisi in rem, est tenu d'instruire sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et non sur l'appréciation portée sur ces faits par la partie civile ; qu'en l'espèce, la plainte dénonçait les détournements commis au cours des opérations bancaires effectuées en 1988 ; qu'en affirmant que les faits incriminés seraient la non révélation des opérations litigieuses, le manquement au devoir de conseil ou le soutien abusif à une société puis le retrait brutal des crédits, la chambre de l'instruction qui a confondu faits incriminés et appréciation du comportement du banquier par la partie civile, a méconnu sa saisine et violé les dispositions susvisés ;

"2 ) alors que, en deuxième lieu, le juge d'instruction qui a le devoir d'informer doit rechercher la qualification pénale applicable aux faits dont il est saisi ; qu'en décidant n'y avoir lieu à informer sur les faits qualifiés de complicité d'abus de biens sociaux sans rechercher si le comportement de la banque, dénoncée par la partie civile, ne caractérisait pas des manoeuvres dolosives constitutives d'une escroquerie à son encontre, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"3 ) alors qu'enfin, le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que si, en principe, en cas de détournement de fonds commis au préjudice d'une société, le contrôle des comptes sociaux permet de constater le détournement constitutif du délit, c'est à la condition que ce détournement n'ait pas été dissimulé ; que le juge d'instruction saisi de faits susceptibles de constituer le délit d'abus de biens sociaux ou de complicité d'abus de biens sociaux doit instruire sur la dissimulation ; qu'en décidant d'emblée que la prescription était acquise sans avoir procédé au moindre acte d'instruction pour rechercher l'existence d'une dissimulation, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer sur les faits qualifiés de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt constate, d'une part que la société au préjudice de laquelle l'abus de biens sociaux aurait été commis, étant de droit gabonais, cette qualification n'est pas applicable, d'autre part que s'agissant des faits commis entre 1988 et 1989, à les supposer constitutifs d'une autre infraction, ils seraient prescrits ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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