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 recouvrement de creance : injonction de payer

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djah
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MessageSujet: recouvrement de creance : injonction de payer   recouvrement de creance : injonction de payer Icon_minitimeLun 3 Sep - 11:54

SEMINAIRE DU 12 MAI 2007
(GRAND BASSAM)

1ère Communication Présentée par le Président BROU KOUASSI Bertin, Magistrat, Président de Chambre à la Cour d’Appel d’Abidjan

THEME : La pratique des procédures simplifiées de recouvrement issues de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Introduction

L’Acte uniforme de ce jour est une décision des Etats parties au traité de l’OHADA, prise pour l’adoption de règles communes, immédiatement applicables aux recouvrements des créances et aux voies d’exécution (article 336 et 337 de L’Acte Uniforme).

Il a été adopté à Libreville au Gabon le 10 avril 1998 et est entré en vigueur le 10 juillet de la même année, 90 jours après son adoption et sa publication.

Son étude ici va consister comme l’a indiqué le CLUB OHADA Côte d’Ivoire à faire ressortir surtout les grandes innovations juridiques qu’il contient.

Depuis l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le code de procédure civile commerciale et administrative hérité de la législation française est demeuré le texte de base de la procédure par laquelle un acteur économique ou tout intéressé peut obtenir une décision de justice condamnant son débiteur au paiement de sa créance et procéder à l’exécution forcée de ladite décision.

Ce texte à notre sens, pratiqué par les séminaristes depuis des années n’appelle à notre avis pas de commentaires particuliers.

Il convient cependant de rappeler qu’en évolution par rapport au code de procédure civile, la loi a organisé autrement le recouvrement de créance et ce depuis le décret loi français du 25 août 1937 rendu applicable en AOF le 18 septembre 1954.

Cette loi prévoyait que le créancier d’une somme inférieure ou égale à 120 000 FCF, par une requête, pouvait obtenir la condamnation de son débiteur au paiement par ordonnance présidentielle ayant une durée de vie d’un mois susceptible d’une demande en rétractation.

Ce montant a été porté à 350 000 FCFA par la loi N°70 – 484 du 03 août 1970. Mais pour des raisons d’érosion économique et monétaire, est intervenue la loi 83-875 du 02 août 1983 qui supprimait la limitation du montant des sommes pouvant être réclamées et rendait la procédure applicable aux créances contractuelles et statutaires.

Mais il suffisait que le débiteur exerçât son recours contre l’ordonnance pour que l’on retombât dans la lente procédure de droit commun.

En outre, l’exécution de la sentence définitive n’échappait point aux prescriptions des articles 324 et suivants du code de procédure civile et commerciale, de sorte que la tentative de modernisation ainsi amorcée connaissait les mêmes limites (entraves et lourdeurs) quant à son efficacité.

C’est la raison pour laquelle est intervenue la loi 93-669 du 09 août 1993 qui a réformé celle de 1983 ; mais sa réforme va consister essentiellement en l’extension de la compétence territoriale de la juridiction compétente et à la substitution de la rétractation à l’opposition, laissant ainsi les critiques sans solutions véritables.

En conséquence, le législateur OHADA soucieux de la simplicité et de la souplesse des procédures qui doivent sou tendre le droit matériel, a maintenu l’essentiel des lois nationales au niveau des recouvrements des créances, tout en amoindrissant les difficultés d’ordre procédural, par l’adoption de l’Acte Uniforme susvisé, qui traite du recouvrement simplifié en même temps que des voies d’exécution.

La première grande innovation apportée par l’Acte Uniforme est qu’il a prévu deux procédures de recouvrement de créances à savoir :

- La procédure d’injonction de payer régie par les articles 1er à 18 et
- La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer (articles 19 à 27).

Il a également annexé au même texte les règles relatives aux voies d’exécution qui sans se confondre aux procédures de recouvrement en sont un complément nécessaire voire indispensable.

En effet, les voies d’exécution sont des procédures d’exécution forcée par lesquelles un créancier impayé saisit les biens de son débiteur afin de les faire vendre et de se payer sur le prix de vente ou de se faire attribuer (la propriété) desdits biens.

L’Acte Uniforme a légiféré sur les deux grandes procédures qu’il convient d’exposer, à savoir les procédures simplifiées de recouvrement.
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djah
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MessageSujet: recouvrement de creance : injonction de payer   recouvrement de creance : injonction de payer Icon_minitimeLun 3 Sep - 15:12

TITRE I – LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER

Section 1 : les caractéristiques de la créance à recouvrer

L’Acte Uniforme exige que la créance soit certaine, liquide et exigible pour être recouvrée par la procédure qu’il ouvre.

La créance certaine est celle dont l’existence ne souffre d’aucune contestation. Elle doit être déterminable dans son montant en argent (CCJA n° 17 / 2002 du 27 /06/ 2002 juris ohada n° 4 / 2002 p.47) et être arrivée à échéance.

Il exclut donc du bénéfice de cette procédure le recouvrement de toute créance future, éventuelle ou hypothétique, non déterminable dans son montant ou dont le terme n’est pas échu.

La preuve de ces caractères incombe au créancier qui doit la rapporter en même temps qu’il présente sa requête (CCJA N° 10/ 2002 du 21 / 03/ 2002 récueil jurisprudence ohada N° spécial, p. 23).

Il n’appartient pas au juge saisi d’ordonner une mise en état ou de procéder à un rapprochement d’écriture afin de faire les comptes entre les parties. Encas la créance n’est pas certaine ni liquide (CCJA n° 7/2004 du 8/01/2004 juris ohada n° 1/ 2004 p. 39).

Il convient de noter que contrairement à certaines anciennes législations, l’Acte uniforme n’a pas limité le montant de la créance à recouvrer.

Section 2 : La nature de la créance

Quant à la nature de la créance, le texte impose qu’elle doit être contractuelle (accord de volontés), statutaire ou résulter de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque.

En effet, l’article 2 alinéa 2 dispose que la procédure peut être introduite lorsque l’engagement du débiteur poursuivi résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. Il doit s’agir de créances civiles ou commerciales ; les créances de nature délictuelle ou quasi-délictuelle sont exclues (CCJA n° 15 du 9 juin 2006 juris ohada n° 4/ 2006 p. 22).

Ainsi donc, alors que certaines lois africaines ne visaient que la lettre de change et le billet à ordre, l’Acte Uniforme OHADA de manière générique s’intéresse à « tout effet de commerce » et vise également le chèque qui est essentiellement un instrument de paiement.

La lecture de l’article 2 de l’AU aboutit à dire que les créances ayant une cause quasi délictuelle ou délictuelle ou résultant d’un engagement unilatéral ne saurait bénéficier de la procédure d’injonction de payer pour leur recouvrement.

Par ailleurs, en ce qui concerne le chèque, l’inexistence ou l’insuffisance de provision ne consiste pas dans la simple mention portée par le banquier sur un bout de papier, mais doit résulter d’un protêt régulièrement établi selon les règles sur cet effet. Elle peut généralement résulter de tout écrit sérieux attestant ce défaut de provision.

Il se pose aussi le problème de la licéité du rapport fondamental c’est à dire du contrat qui a donné lieu au paiement par chèque.

En outre, une autre difficulté s’est posée à propos des engagements unilatéraux qui ne mettent pas en relation directe un créancier et un débiteur : certains juges estiment que la procédure d’injonction de payer serait inapplicable au motif que la créance n’est pas le résultat d’un lien contractuel (Cour d’Appel d’Abidjan n° 542 du 28 avril 2000).

A notre avis, il y a lieu de regarder les contrats unilatéraux pouvant donner lieu à l’usage de la procédure d’injonction de payer et ce d’autant plus qu’ils sont des contrats légaux au sens de l’article 1103 du code civil, c'est à dire des contrats ayant un objet et une cause licites.

De sorte qu’en cas de nullité ils ne puissent pas permettre d’initier la procédure d’injonction de payer ouverte par l’Acte Uniforme (Niamey n° 268 du 26 octobre 2000).

Ainsi, l’Acte Uniforme, tout en simplifiant cette procédure pour la rendre moins coûteuse a fixé des règles précises et rigoureuses quant à son exercice.

En effet, si les articles 1 et 2 édictent certaines règles relativement aux caractères de la créance et à sa nature, ledit acte ensuite en vue de trancher toutes les difficultés, a, minutieusement réglementé les différentes phases possibles de la procédure.
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djah
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MessageSujet: recouvrement de creance : injonction de payer   recouvrement de creance : injonction de payer Icon_minitimeLun 3 Sep - 15:13

CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER

L’introduction de la procédure se fait par requête unilatérale du créancier mais elle peut aboutir à une phase contentieuse en fonction de la réaction des parties qui peuvent former opposition et ensuite relever appel.

Section 1 : La requête

Elle est écrite et déposée par le créancier au greffe de la juridiction compétente, qui est le Président du Tribunal du domicile ou du lieu où demeure officiellement le débiteur ou l’un d’entre eux, en cas de pluralité de débiteurs (article 3, alinéa 1er).

Cependant, cette compétence territoriale n’est pas d’ordre public car l‘article 3 alinéa 2 permet aux parties d’y déroger par une élection de domicile prévue au contrat. En outre, l’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie ou le débiteur demandeur à l’opposition.

Cette requête doit à peine d’irrecevabilité contenir les mentions figurant à l’article 4 alinéa 2,1er et 2ème (est irrecevable la requête qui ne contient pas par exemple, la forme de la société CCJA n°/ 2005 du 27 /01/ 2005 juris ohada n° 1/ 2005 p. 1 et être accompagnée en original de toutes les pièces justificatives (généralement admises en matière commerciales) susceptibles de rapporter les caractères certain, liquide et exigible de la créance.

Les requérants étrangers doivent élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente à peine d’irrecevabilité.

La juridiction compétente apprécie souverainement la requête et la valeur probante des pièces fournies par le créancier et fait droit à la requête ou la rejette.

Section 2 : L’issue de la requête : l’ordonnance de rejet ou l’injonction de payer

Il appartient au Président de la juridiction saisie de donner une suite à la demande en rendant une ordonnance portant injonction de payer ou rejetant la requête en partie ou totalement et ce selon l’appréciation qu’il fait des éléments de preuve.

Il statue souverainement sur la requête en fonction de la valeur des preuves produites à l’appui de la demande.

La décision de rejet total ou partiel de la requête est sans recours ni opposition, ni appel pour le créancier qui n’aura qu’à procéder selon les voies de droit commun (article 5 alinéa 2). Cet article nous paraît important parce qu’il donne une indication sur le sort des requêtes rejetées.

Désormais, ces requêtes pourront faire l’objet d’assignation devant la juridiction de droit commun et les créanciers ne pourront se voir opposer l’autorité de la chose jugée.

Lorsque le Président estime la requête fondée, il rend une décision enjoignant ou condamnant le débiteur d’avoir à payer les sommes dont le montant est fixé par l’ordonnance qui, à compter de la date de signature, doit être signifiée, dans un délai de trois mois à peine de caducité, par voie d’huissier ou d’agent d’exécution, à l’initiative du créancier, à tous les débiteurs et dan les conditions prévues par les articles 7 et 8 de l’Acte Uniforme.

Ces conditions de signification sont prescrites à peine de nullité et imposent à celui qui signifie deux obligations :

- Soit la sommation de payer le montant, les intérêts et les frais de greffe ;

- Soit la sommation de former opposition, s’il y a lieu, avec indication du délai.

Ces articles 7 et 8 ont amélioré le droit du débiteur un certain nombre d’informations sur la procédure. En effet, cette signification lui ouvre droit à un seul et unique recours qui est l’opposition.

Sur les sanctions des prescriptions contenues dans les articles 1 à 26 de l’Acte Uniforme ont fait l’objet de précision par la CCJA da son avis n° 001/ 99/JN du 7 juillet 1999, recueil de jurisprudence ohada spécial janvier 2003 p. 70.

A cette occasion la haute Cour, sur demande d’un magistrat gabonais a émis l’avis selon lequel en vertu de ces textes « l’inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionnée par la nullité » que « toutefois, pour quelques unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque » et que « hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité lorsqu’elle st invoquée, s’il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n’a pas été observée, sans qu’il soit alors besoin e rechercher la preuve d’un quelconque préjudice ».

Section 3 : L’opposition et l’appel

Lorsqu’il reçoit la signification, le débiteur peut décider de ne pas faire opposition, ou bien se désister de son opposition. Alors, le créancier, à sa demande, fait apposer la formule exécutoire et obtient un titre exécutoire non susceptible d’appel (article 17 alinéa 1er).

Après un délai de deux mois suivant l’expiration de la date d’opposition ou le désistement du débiteur, l’ordonnance devient caduque si l’apposition de cette formule exécutoire n’est pas demandée par le créancier.

Par contre, et c’est souvent le cas, si le débiteur choisit d’exercer un recours, le seul recours à lui ouvert par l’Acte Uniforme contre l’ordonnance d’injonction de payer et conformément aux articles 9 e 10, est l’opposition, formée par acte extra judiciaire dans les 15 jours de la signification ou suivant le premier acte d’exécution de l’ordonnance (Cour d’Appel d’Abidjan n° 260 du 25 février 2000 juris ohada n°2 / 2002 p. 37).

Ce délai passe de un mois dans le droit ancien à 15 jours et marque la volonté du nouveau législateur de rendre cette procédure plus rapide que celle du droit commun.

L’ajournement pour la comparution des parties ne peut excéder trente (30) jours (CJA n° 19/ 2003 du 06/ 11/ 2003, recueil CCJA n° 2 p. 37). En effet, l’opposition qu remplace l’ancienne demande en rétractation, constitue une des innovations importantes apportées par l’Acte Uniforme par rapport au droit positif antérieur.

Elle est formée par acte extrajudiciaire devant la juridiction dont le président a rendu la décision attaquée et doit être conforme aux dispositions impératives de l’article 11 de l’Acte Uniforme.

Ce recours rend désormais la procédure contradictoire.

Le problème qui se pose dans l’application de l’acte uniforme a trait d’une part à la sanction qui peut être attachée au non respect de toutes les dispositions de l’article 11. (Pb d’acte séparé).

Le problème posé par cet article est réglé par un arrêt de la CCJA n° 016/2004 du 29 avril 2004 (recueil de jurisprudence OHADA n° 3/2004 p 116) : la haute Cour exige que l’acte d’opposition contienne la signification du recours et l’assignation à comparaître avec l’ajournement.

En effet plusieurs décisions rendues depuis l’entrée en vigueur attestent que le non respect est automatiquement sanctionné par l’irrecevabilité ou la déchéance lorsque l’ajournement excède les trente jours.

La CCJA dans son arrêt susvisé impose cette interprétation stricte du texte contrairement à la jurisprudence qui cherche ou exige qu’il soit rapporté la preuve d’une atteinte, par la violation du texte, à l’intérêt de celui qui l’invoque.

Mais il faut remarquer que certains juges du fond continuent d’avoir une interprétation contraire à celle de la CCJA : voir dans ce sens Gagnoa 28/01/2000, décision n°8 et CA NIAMEY arrêt 268 du 26 octobre 2001.

1. La tentative de conciliation

La jurisprudence compétente pour connaître de l’opposition, c’est-à-dire le tribunal lui-même et non une autre juridiction, est obligée, en vertu de l’article 12 de l’acte uniforme de procéder à une tentative de conciliation, qui en cas de succès, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de conciliation signé par toutes les parties et revêtu de la forme exécutoire.

Dans la réalité, les conciliations, faute d’une pratique régulière, aboutissent souvent à un échec et l’acte uniforme dans ces cas dispose que la juridiction saisie statue immédiatement sur la demande en recouvrement par une décision contradictoire même en l’absence du demandeur à l’opposition.

Dans la pratique, cette notion de statuer immédiatement peut poser problème. Aussi convient-il de l’appliquer en tenant compte des éléments du dossier qui peuvent exiger un délai de réflexion ou d’instruction du dossier plus ou moins important.

Cependant, il n’appartient pas à la juridiction saisie d’ordonner une mise en état aux fins de liquider la créance ou de procéder à un rapprochement d’écritures afin de faire les comptes entre les parties auquel cas la créance n’est ni certaine ni liquide (CCJA n°07 du 08 janvier 2004 juris-ohada n° 1/ 2004 p. 39).

En outre, dans sa décision, le tribunal soit :

- En cas d’opposition hors délai, déclare le demandeur à l’opposition forclos sans pouvoir se prononcer sur les critiques portées contre l’ordonnance et le créancier peut alors chercher à faire apposer la formule exécutoire ;

- Lorsque le recours est recevable, doit réexaminer la requête tant dans sa recevabilité que dans son fondement et déclarer celle-ci recevable ou non et bien fond ou non.

En la forme il y a lieu d’indiquer que, par le jugement rendu sur opposition, le tribunal et partant la Cour d’appel ou la CCJA peuvent être amenés à se prononcer sur la validité de l’ordonnance et ce, selon les critiques développées par le demandeur l’opposition.

En vertu de l’article 13 de l’Acte Uniforme, la charge de la preuve pèse sur le créancier qui a demandé la décision d’injonction de payer et la haute Cour a réaffirmé cette règle dans son arrêt n° 022 du 17 juin 2004, recueil jurispruence ohada n° 3 juin 2004 p.75.

Dans le fond, il statue sur la demande en paiement et prononce une condamnation ou un débouté.

2. L’Appel

Cette décision qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer et est susceptible d’appel à compter du prononcé, par exploit d’huissier, conformément aux dispositions du droit interne, c'est-à-dire du code ivoirien de procédure civile et commerciale.

L’innovation ici est que le délai pour faire appel ne court pas à compter de la signification du jugement mais dès le prononcé seul de la décision rendue sur opposition ; il se peut que cet appel, qui est relevé conformément au droit commun (article 15 AU) ramène finalement la nouvelle procédure OHADA à copier la procédure nationale de droit commun en même temps que les défauts que le législateur communautaire voulait lui éviter, à savoir la lenteur et autres artifices dilatoires (renvois et autres incidents).

Cependant le délai d’appel est de trente (30) jours à compter du prononcé du jugement sur opposition (CCJA n° 21 du 17/06 2004 juris ohada n° 3/ 2004 p. 11).

Cette procédure d’injonction de payer est à quelques exceptions près identique à la procédure portant injonction de restituer ou de délivrer spécialement réglementée par les articles 19 à 27 de l’Acte Uniforme.

_____________________

Sylvain DJAH

Juriste
Président Club OHADA- CÔTE D’IVOIRE
DESS Droit des affaires
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