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| Les voies d'exécution dans l'Acte Uniforme OHADA | |
| | Auteur | Message |
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djah Invité
| Sujet: Les voies d'exécution dans l'Acte Uniforme OHADA Lun 3 Sep - 13:17 | |
| 2ème Communication présentée par Docteur ONANA ETOUNDI Félix, Magistrat, Juriste Expert près la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
THEME : La pratique des voies d’exécution dans l’Acte Uniforme OHADA
Introduction
Dans les pays de la zone franc, le droit de l’exécution des décisions de justice hérité du législateur colonial et jusque-là applicable était devenu inadapté aux exigences économiques et sociales nouvelles, engendrant de ce fait une sorte d’insécurité juridique marquée par l’ineffectivité des décisions de justice.
En effet, devant les difficultés d’obtenir un recouvrement rapide et efficace des créances dans cet environnement juridique vétuste où les décisions de justice restaient de plus en plus « lettre morte », l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution s’est employé à élaborer ce que la doctrine a appelé « un véritable code » dans ce domaine(AURILLAC Michel, L’exécution de la pratique et ses difficultés contre une partie africaine, Revue Camerounaise de l’Arbitrage, 1998, n°2, p.3.).
Ainsi, les techniques d’exécution adoptées par ce texte sont nouvelles à plus d’un titre. Elles le sont d’abord parce qu’elles rompent avec le passé, du moins dès l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme fixée au 10 juillet 1998, les mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées avant cette date restant soumises au droit antérieurement applicable dans chaque Etat partie à l’OHADA. Les techniques d’exécution sont ensuite nouvelles par leur assiette.
Si la saisie immobilière ne connaît pas de restructuration fondamentale dans cette législation, les saisies mobilières ont été par contre suffisamment rénovées et renforcées. A priori, on a l’impression que dans cette reforme, la nature de chaque bien commande le régime de la saisie à lui appliquer et les différentes saisies sont ainsi le reflet de la division des biens. A chaque bien correspond une mesure appropriée : c’est le cas pour les biens mobiliers corporels (saisie conservatoire, saisie - vente), les créances de sommes d’argent (saisie conservatoire, saisie - attribution), les rémunérations (saisie et cession des rémunérations), les droits d’associés et de valeur mobilières (saisies des droits d’associés et des valeurs immobilières), les aliments (procédure simplifiée pour les créances d’aliments), les immeubles (la saisie immobilière).
De la sorte, toutes les richesses peuvent être immobilisées, appréhendées, saisies. L’Acte uniforme offre donc une panoplie de mesures d’exécution aux créanciers. Si l’existence de cette panoplie de mesures d’exécution est déjà, pour parler comme les sociologues, une avancée, son contenu en est une autre, plus remarquable encore.
Reste cependant à s’assurer les créanciers en revalorisant le titre exécutoire, a pratiquement relevé un tel défi. Car, la mise en œuvre de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution pose bon nombre de problème dont les solutions pratiques restent controversées, au point de se demander si la législation communautaire ne crée pas plus de problèmes qu’elle n’entendait en résoudre.
Cette interrogation prend toute sa signification s’agissant des difficultés d’application de certaines règles générales applicables à toutes les saisies (I), ou des problèmes nés de l’interprétation des dispositions particulières à chaque type de saisie (II). |
| | | djah Invité
| Sujet: Les voies d'exécution dans l'Acte Uniforme OHADA Lun 3 Sep - 13:23 | |
| I. LES DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE DE CERTAINES REGLES GENERALES APPLICABLES À TOUTES LES SAISIES
Certaines dispositions générales de l’Acte uniforme relatives aux voies d’exécution posent d’énormes problèmes d’interprétation ou d’application par les juridictions nationales des Etats parties. Sans être exhaustif, on peut citer les articles 28, 29, 30, 32, et 49.
1. L’article 28 de l’Acte uniforme qui subordonne le recours à l’exécution forcée ou aux mesures conservatoires « au défaut d’exécution volontaire » du débiteur pose le problème de savoir si le créancier est tenu de mettre le débiteur en demeure d’exécuter volontairement la condamnation et quelle serait la sanction de l’inobservation d’une telle formalité ?
Les juridictions du fond sont en général divisées sur la question. Certains juges camerounais par exemple estiment que l’inobservation de la formalité de mise en demeure prévue dans cet article 28 constitue la violation d’une formalité substantielle sanctionnée par la nullité de la procédure de saisie engagée (cas du Tribunal de Première Instance de Douala déclarant nulle une saisie conservatoire des créances pratiquées sur les comptes d’un débiteur qui n’avait pas été « mise en demeure d’exécuter spontanément la décision de condamnation ») Ord. n°865/Réf du 11janvier 2000, inédite.
D’autres juges par contre soutiennent que le défaut d’exécution volontaire dont parle l’article 28 suscité ne saurait obliger un créancier muni d’un titre exécutoire de mettre préalablement en demeure son débiteur au risque même de permettre à celui-ci d’organiser son insolvabilité.
C’est ainsi que dans où le débiteur saisi demandait la nullité d’une saisie - attribution pratiquée sur ses comptes au motif qu’il n’avait pas été mis en demeure d’exécuter volontairement la condamnation, le Tribunal de Première Instance de Yaoundé relève que « la saisie - attribution des créances pratiquées sur la base d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible n’a pas besoin d’un commandement préalable et se trouve conforme à l’article 153 de l’Acte uniforme » (Ord. n°459/Réf du 23 novembre 2001, inédite ).
La CCJA n’a pas encore été saisie d’une demande d’avis consultatif ni d’un contentieux pour éclairer l’opinion sur la question et mettre un terme à la controverse ! Restent donc vivement attendus, une telle demande de consultation ou un pourvoi en cassation fondé sur la portée de ce texte de l’article 28 de l’Acte uniforme.
2. L’article 29 qui prescrit à l’Etat l’obligation de prêter son concours à l’exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires sous peine d’engager sa responsabilité pose des problèmes d’application. En effet, le Ministère public s’oppose souvent ou interrompt l’exécution des décisions de justice en donnant des injonctions aux huissiers ou aux agents d’exécution.
Or, comme ceux-ci relèvent de l’autorité du parquet (l’article 40 du décret camerounais ), ils se voient obligés d’obtempérer à ces instructions sous peine de poursuites disciplinaires. Il y a là une entrave à l’exécution qui va manifestement contre le défi d’effectivité des décisions de justice qu’a entendu relever le droit OHADA. Seulement, l’article 29 de l’Acte uniforme qui prévoit un principe de responsabilité de l’Etat en cas de carence ou de refus de prêter son concours à l’exécution des décisions de justice semble d’application pratique difficile.
Car, au nombre des questions que l’on se pose, la responsabilité d’un Etat partie peut-elle être directement engagée devant la CCJA du fait de l’obstruction à une décision de justice ? La question se pose parce que l’on sait qu’en général, la responsabilité de l’Etat obéit aux règles du droit administratif de chaque Etat. Or, le droit administratif ne fait pas encore partie des matières harmonisées par l’OHADA et reste régi par le droit national ;
A priori, l’on pourrait donc dire que la CCJA n’est pas compétente pour connaître de l’action en responsabilité administrative d’un Etat qui refuse de faire exécuter une décision de justice, une telle action ressortissant de l’office du juge administratif de droit national.
Pour autant que l’incompétence de la CCJA à connaître un tel recours fondé sur l’article 29 de l’Acte uniforme apparaît-elle évidente ?
Non assurément puisqu’à partir du moment où le recours est fondé sur la violation d’une disposition d’un Acte uniforme OHADA, la compétence de la CCJA devrait être avérée. Mais, dans une telle hypothèse où la Cour retiendrait sa compétence, se poserait la question de l’article 13 du Traité OHADA qui prévoit que le contentieux des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales.
Dans le cas de l’article 29 de l’Acte uniforme qui fonde la responsabilité de l’Etat, il serait concevable qu’une telle responsabilité soit d’abord engagée devant les juridictions nationales compétentes c’est-à-dire devant les juridictions administratives. Une fois donc l’action épuisée, se poserait alors le problème de la compétence et de la recevabilité d’un tel recours devant la CCJA.
Actuellement, la CCJA est saisie d’un recours en responsabilité contre l’Etat du Cameroun sur le fondement de l’article 29 de l’Acte uniforme, au motif, souligne le demandeur, que deux Procureurs Généraux de l’Etat du Cameroun avaient formellement empêché par des instructions écrites aux Procureurs de la république à un tiers saisi de se libérer au profit du créancier saisissant alors que la saisie–attribution pratiquée n’avait fait l’objet d’aucune contestation. L’on attend impatiemment la décision de la Cour qui mettra un terme aux supputations.
3. L’article 30 qui affirme l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et des entreprises publiques pose le problème de l’étendue des bénéficiaires de ladite immunité.
Pour la jurisprudence camerounaise, le terme « personne » utilisé par l’article 30 alinéa 1er doit être entendu au sens large, ce qui laisse supposer que l’immunité d’exécution bénéficie à toutes les personnes publiques : l’Etat et ses démembrements que constituent les Collectivités Territoriales et Etablissements Publics, ainsi que les Entreprises publiques quelles qu’en soient la forme et la mission.
(TPI de Ngaoundéré, Ord. de référé n°03 du 20 décembre 1999, Affaire Université de Ngaoundéré C/NANG MINDANG Hyppolite, Publié dans la Revue Camerounaise Juridis Périodique n°44, Octobre Novembre Décembre 2000, Obs. Fometeu ; TPI de Douala, Ordonnance n°339 du 3 novembre 1998, Affaire ONPC C/SFIC ; Publié dans la Revue Camerounaise Juridis Périodique n°44, Octobre Novembre Décembre 2000, Obs. Fometeu).
Critiquant le caractère absolu de cette immunité d’exécution qui restreint l’efficacité du titre exécutoire la doctrine camerounaise a suggéré de restreindre la portée de l’immunité d’exécution des personnes publiques lorsque la saisie est pratiquée sur des biens affectés à une activité industrielle ou commerciale, celle-ci relevant des règles de droit privé.
(G. KENFACK DOUAJI, L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public, in Revue Camerounaise de l’Arbitrage, n°18 précité ; Félix ONANA ETOUNDI, L’incidence du droit communautaire OHADA sur le droit interne de l’exécution des décisions de justice dans les Etats parties : cas du Cameroun, Thèse d’Etat en Droit des Affaires, Yaoundé, janvier 2005, p.467).
4. L’article 32 de l’Acte uniforme aux termes duquel « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » pose le délicat problème du sort des défenses à l’exécution provisoire telles qu’organisée en droit interne de chaque Etat partie.
Dans un arrêt n° 002/ 2001 du 11 octobre 2001 dit des Epoux KARNIB, la CCJA décide que l’article 32 de l’AUVE interdit les défenses à l’exécution provisoire lorsque celles –ci tendent à suspendre une exécution forcée déjà entamée. Autrement dit, dès lors que l’exécution provisoire est entamée par le premier acte d’exécution, elle ne peut plus être suspendue.
Certains commentateurs ont vu et décrié en cette jurisprudence la « mort » des défenses à l’exécution provisoire, d’où le tollé général provoqué dans l’ensemble des Etats parties, relayé par l’intensification du débat doctrinal sur les critiques d’une telle solution.
Dans trois arrêts postérieurs dont l’arrêt n° 012 / 2003 du 19 juin 2003 (affaire SEHICHOLLYWOOD S.A C/ SGBC) l’arrêt n° 013/ 2003 du 19 juin 2003 (affaire SOCM SARL C/ SGBC & BEAC), l’arrêt n° 014/ 2003 du 19 juin 2003, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage s’est remise à l’ouvrage pour repréciser le champ d’application exact de cet article 32 de l’AUVE : les défenses à l’exécution provisoire du droit interne demeurent applicables lorsque celles – ci visent non pas à suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt à empêcher qu’une telle exécution ne commence.
Malgré les principes ainsi dégagés qui assurent du reste au créancier une protection accrue de son titre de créance dès lors qu’il est mis en œuvre, les solutions de la CCJA n’ont pas pu taire les controverses sur la question, à cause de leur caractère inachevé.
Car, l’on s’interroge toujours sur les dangers d’une sécurisation optimale d’un titre exécutoire par provision par essence précaire, et les conséquences irréparables que son aboutissement peut entraîner sur le patrimoine d’un débiteur non définitivement condamné.
D’où la suggestion d’une relecture nécessaire de l’article 32 de l’AUVE dans un sens plus équilibré entre la revalorisation d’un titre exécutoire par provision exposé à une éventuelle réformation, et la protection du patrimoine d’un débiteur qui garde encore toutes ses chances de gager le procès à l’échelon élevé.
5. L’article 49 de l’Acte uniforme qui désigne « le Président de la juridiction compétente pour statuer sur « tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire » pose le problème de l’identification de cette juridiction. S’agit –il du juge des référés que l’on connaît dans la quasi-totalité de l’organisation judiciaire des Etats de l’OHADA ou d’un juge de l’exécution autonome ?
Dans bon nombre d’Etats parties, le débat crée une confusion dans l’identification de ce juge aux attributions particulières en matière de contentieux de l’exécution.
La controverse a pris un relief particulier au Cameroun où la pratique judiciaire est partagée entre deux tendances : la première assimile purement et simplement le juge de l’article au juge des référés du Code de Procédure Civile et Commerciale (TPI de Yaoundé : Ord n°882/C du 28 juillet 2000, Affaire SANO Jérôme C/SCPT inédite ; Ord. n°09/C du 05 Octobre 2000, Affaire BILOA EFFA C/Succession ZIBI Clément inédite). Une autre tendance soutient que le juge de l’article 49 est un juge spécial fait office de juge de l’exécution, différent du juge des référés ordinaires (TPI de Douala, Ord. n°1082 du 11juin 1999 inédite ; Ord. n°698/C du 16 mars 2000, inédite).
La CCJA n’a pas encore véritablement été saisie de la question.
Pour rompre la controverse et simplifier le contentieux de l’exécution, le législateur pourrait plus nettement créer un juge de l’exécution chargé du contentieux des saisies, de manière à ce que chaque Etat partie l’institue dans son Organisation Judiciaire. |
| | | djah Invité
| Sujet: Les voies d'exécution dans l'Acte Uniforme OHADA Lun 3 Sep - 13:26 | |
| II. LES PROBLEMES D’INTERPRETATION ET D’APPLICATION DES REGLES PARTICULIERES A CERTAINES SAISIES
La mise en œuvre des règles spécifiques à chaque type de saisie pose un certain nombre de difficultés de nature à relativiser l’objectif de revalorisation du titre exécutoire. On ne traitera que de quelques-unes de ces difficultés.
1. Les saisies conservatoires : l’article 54 de l’Acte uniforme les subordonne à l’existence « d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ».
Ces deux notions n’ont pas été définies par le législateur OHADA, et c’est aux juridictions nationales qu’il appartient d’en déterminer le contenu. Les juridictions camerounaises par exemple déduisent l’apparence de la créance des faits de chaque espèce.
Elles retiennent ainsi que, peut paraître fondée en son principe, la créance d’un entrepreneur constatée par un marché de travaux signé ou un devis accepté et dont les situations ont fait l’objet de traites impayées à l’échéance (TPI de Bafoussam, Ordonnance sur requête n°49 du 19 mars 2001, inédite), la créance de la victime d’un accident de la circulation qui justifie d’un constat amiable ou de gendarmerie et d’une facture ou d’un devis de réparation (TPI de Douala, Ordonnance sur requête n°318 du 16 avril 2001 inédite).
Dans le cas de la saisie conservatoire des biens meubles corporels, l’article 56 prévoit que les biens saisis sont rendus indisponibles et l’article 64 § 6 indique que ces biens sont placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné d’accord parties…Ces deux dispositions ne sont pas d’application aisée : la première (l’article 54) ne limite pas l’étendue de l’indisponibilité au montant de la créance poursuivie et de ses accessoires (tel que le prévoit le législateur par exemple dans le cas de la saisie conservatoire ou de la saisie –attribution des créances).
Il est donc fort à craindre que l’huissier de justice ou l’agent d’exécution ne pratique la saisie conservatoire sur une potion des biens dépassant la valeur de la créance, paralysant ainsi le créancier.
La deuxième disposition (l’article 64 § 6) qui confie la garde des biens saisis au débiteur relativise l’effet d’indisponibilité attaché à la saisie. Car si le débiteur vend les biens frappés d’indisponibilité malgré tout, le créancier n’est pas certain de récupérer ses droits. Même si la vente lui est opposable, il se heurtera aux prétentions légitimes du tiers acquéreur de bonne foi (article 2279 du Code civil français rendu applicable dans l’ensemble des pays de l’OHADA).
S’agissant de la saisie conservatoire des créances, les articles 77 § 4 et 82 § 4 donne souvent lieu à des abus de la part des huissiers de justices ou des agents d’exécution qui incluent dans les procès verbaux de saisie ou de conservation de la saisie conservatoire des créances en saisie–attribution, des intérêts non accordés par le juge et dont le calcul est effectué en violation de la loi. For heureusement, les juridictions nationales sanctionnent en nullité de tels procès-verbaux de saisie (TPI d’Abidjan, ordonnance n°336 du 25 mars 2000 inédite ; Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°169/Civ du 21 février 2000 inédit ; TPI de Douala, Ord. n°1631/C du 29 novembre 2002, Affaire SONEL C/Ayants droit de ENDING Martin, inédite).
2. La saisie vente des biens meubles corporels est précédée d’un commandement préalable (article 92 de l’Acte uniforme). Cette formalité peut poser problème lorsque le débiteur poursuivi est de mauvaise foi car, averti par le commandement, il peut faire disparaître tous ses biens pour empêcher la saisie, procédé appelé dans la pratique judiciaire camerounaise « déménagement de la cloche de bois ».
3. La saisie–attribution des créances est celle qui pose le plus de problèmes, notamment s’agissant de la mise en œuvre de ses effets prévus à l’article 154 de l’Acte uniforme : l’attribution immédiate de la créance au profit du créancier saisissant opère-t-elle un transfert de propriété, le cantonnement de la saisie au montant de la somme réclamée y compris ses accessoires est-il automatique, quelles sont les modalités de mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi en cas de non paiement des sommes qu’il a reconnues devoir ?
Certaines de ces questions sont constamment débattues par les juridictions nationales qui y apportent des solutions autant que faire se peut ; mais la CCJA a tranché bon nombre d’entre elles.
S’agissant de l notion de tirs saisi qui n’a pas été expressément définie par l’article 153 de l’AUVE, la CCJA, dans un arrêt n° 009/2005 du 27 janvier 2005( affaire Société AFROCOM-CI c/ CITIBANK) retient que le terme « tiers saisi désigne la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir indépendant, même si elle les détient pour le compte d’autrui ».
Dans un autre arrêt n° 013/2005 du 24 février 005(affaire LOTENY TELECOM c/ KOFFI SAHOUOT Cédric) la CCJA réitère l’exigence d’un titre exécutoire formulée par l’article 153 de l’Acte uniforme pour pratiquer une saisie attribution. En l’espèce, la Haute Juridiction relève « qu’en déclarant bonne et valable la saisie attribution pratiqué en vue du recouvrement d’une créance non encore exigible au sens de l’article 153 de l’Acte uniforme, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé les dispositions de ce texte et son arrêt encourt de ce fait la cassation ».
Dire que la créance doit être liquide, signifie qu’elle doit résulter d’une évaluation chiffrée contenue dans le titre. Pour la CCJA, la créance est liquide « lorsqu’elle est déterminée dans sa quantité, en d’autres termes chiffrée (CJA, Arrêt n° 021/ 2004 du 17 juin 2004, affaire SDV-Côte d’Ivoire c / Société RIAL TRADING, RJCCJA n° 3, janvier-juin 2004, p. 130 et s).
La créance doit être exigible, c’est-à-dire, précise la CCJ dans l’arrêt précité, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution.
La liquidité de la créance s’apprécie au jour de la saisie. Il en résulte qu’une créance à terme ne peut servir de base à une saisie attribution à moins que le débiteur ait été déchu du terme ou que celui-ci ait été convenu en faveur du créancier qui y renonce. Dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt n° 032/2005 du 26 mai 2005(affaire BAKOU GONAHO François c/ DEBENEST), elle relève par interprétation de l convention notariée liant les parties que « le défaut de paiement d’une seule échéance au jour de son exigibilité autorisait le cédant à réclamer le montant total de la créance ; que la créance cause de la saisie attribution pratiquée est donc exigible ».
S’agissant de la condamnation du tiers saisi aux paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages intérêts en cas de déclaration incomplète, inexacte ou tardive, la CCJA décide dans une espèce que « la déclaration du tiers- saisi n’ayant pas été faite à l’huissier ou à l’agent d’exécution, mais au greffier d’une part, et d’autre part, en dehors du délai qui lui était imparti par l’article 156 de l’Acte uniforme... Ces manquements aux obligations mises à sa charge en tant que tiers – saisi l’exposent a paiement de la créance objet de la saisie » ; (Arrêt n°027/2005 du 07 avril 2005, Affaire Société Nationale d’Assurances dite SONAR C/Projet d’Appui à la Création des Petites et Moyennes Entreprises dite PAPME).
De sorte que, d’après la CCJA, « ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, ni aux dommages - intérêts, une banque qui n’a pas été reconnue par les juges du fond comme tiers – saisi à la saisie – attribution pratiquée, et ce, même si l’inexactitude de sa déclaration avait été établie » ; (Arrêt n°009/2005, Affaire AFROCOM C/ CITIBANK).
S’agissant des mentions que doit contenir l’acte de dénonciation de saisie prévue à l’article 160 de l’Acte uniforme , la Haute Juridiction communautaire admet – elle que « les mentions que doit contenir l’acte de dénonciation de la saisie attribution de créances, telles que prévues à l’article 160 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution étant, selon les termes mêmes dudit article, prescrites à peine de nullité, leur absence u omission dans l’acte de dénonciation rend celui-ci nul sans qu’il soit besoin, pour prononcer cette nullité,de rechercher la preuve d’un quelconque grief ou préjudice » ;(cf. arrêt n° 008 / 2004du 26 janvier 2004, affaire Société Banque Commerciale du Niger(BCN) c/ HAMADI N DAMA, RJCCJA n° 3 janvier –juin 2004, p. 90).
Dès lors que le procès verbal de saisie est dénoncé au débiteur saisi, l’opération a un effet attributif essentiel et instantané qui justifie du reste la nouvelle appellation de « saisie attribution » permet au créancier d’être à l’abri de tout concours, même de la part des créancier privilégiés tel que le fisc. L’attribution ne peut plus être remise en cause, ni par la signification de saisies ultérieures, ni par un jugement prononçant ultérieurement e règlement judiciaire du débiteur. La CCJA a consolidé la portée pratique de cet effet d’attribution immédiate.
Dans l’affaire dame KHOURI Marie c / SGBCI, elle décide que « l’effet attributif immédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l’exécution ne peu pas suspende les effets de ladite saisie attribution en accordant des délais de paiement ».
Mais, le mécanisme de l’attribution immédiate don parle le législateur peut être trompeur, car l’imagerie populaire a tendance à croire qu’il s’agit d’un véritable droit de propriété. Et la doctrine française a favorisé une telle interprétation, en considérant tantôt que la signification de l’acte de saisie au tiers saisi emporte attribution directe de la créance en « pleine propriété » (CROZE, loc. cit., note 18), tantôt que le créancier saisissant « est investi d’un droit de propriété sur la créance saisie » (Marc DONNE, Voie d’Exécution et Procédures de Distribution, litec, 1996, n°846).
Si ces expressions et bien d’autres utilisées par la doctrine telles que « la créance sort du patrimoine débiteur » (MIGUET, J-CL Procédure Civile, fac. 2250, n°82) ou bien « la créance quitte à due concurrence le patrimoine du saisie » (PERROT et TERY, op. cit. n°361) relèvent l’originalité du mécanisme d’attribution et son efficacité parmi les mesures d’exécution forcée, l’attribution dont parle l’article 154 de l’Acte uniforme ne saurait s’identifier à un véritable droit de propriété. Car, en réalité, le saisissant ne se voit pas attribuer la propriété des sommes disponibles entre les mains du tiers- saisi, mais seulement la titularité de la créance, la qualité du créancier du tiers.
En conséquences, il n’acquerra la propriété des sommes disponibles que par le paiement que lui doit désormais le tiers- saisi. C’est dans ce sens qu’un auteur, analysant la nature juridique du mécanisme d’attribution, a pu conclure à « une situation de flottaison d’appartenance, en ce que, sortie du patrimoine du débiteur, la somme saisie – attribuée n’est pas encore définitivement entrée dans le patrimoine du créancier, le paiement étant différé » (Maurice SOH, Les saisies des avoirs bancaires, Mémoire d’Auditeur de Justice, ENAM Yaoundé, p. 33.)
L’attribution immédiate, dit le texte de l’article 154 de l’Acte uniforme, est limitée au montant « des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement… ».
Il s’agit là d’un mécanisme de cantonnement automatique qui implique que la saisie attribution ne bloque les sommes du débiteur saisi qu’à hauteur du montant des causes de la saisie et de ses accessoires. En conséquence, l’attribution ne peut dépasser le montant de la dette du tiers saisi envers le débiteur saisi.
Cette innovation du législateur OHADA présente l’avantage de rendre partiellement indisponible les comptes du débiteur, celui-ci pouvant faire fonctionner le surplus du crédit de son compte. Le droit OHADA marque là une évolution par rapport à la saisie –arrêt où le cantonnement était u incident de saisie et ne devait être autorisé que par le juge. |
| | | djah Invité
| Sujet: Les voies d'exécution dans l'Acte Uniforme OHADA Lun 3 Sep - 13:27 | |
| 4. la saisie des rémunérations suppose une phase de tentative de conciliation (article 179 de l’Acte Uniforme). Sur le plan pratique se pose la question de savoir si la conciliation doit se tenir en audience publique ou en chambre de conseil ; dans la pratique camerounaise, cette conciliation se tient au cours de l’audience de conciliation déjà instituée dans les différentes juridictions et celle-ci se tient en chambre de conseil.
5. la saisie immobilière dans cette réforme OHADA ne s’est pas débarrassée de la complexité qu’on lui reconnaissait dans le droit antérieur. Malgré un effort d’allègement, elle pose toujours des problèmes d’application.
C’est le cas de l’article 297 d l’Acte uniforme qui institue le régime des nullités des actes de procédure. On peut s’étonner que le législateur ait institué le règne des nullités relatives facultatives pour le juge pour l’observation des formalités prévues par bon nombre dispositions (articles 259, 266, 267,268, 269, 270, 276, 277,281 ,287 ,288 et 289) alors que la vente d’un immeuble étant un acte grave, il eût été souhaitable que les nullités prévues fussent d’ordre public.
De même, la complexité et la longueur de la procédure de saisie immobilière se compliquent davantage par l’introduction de différents incidents.
CONCLUSION
Aux termes de cette analyse, l’on peut observer avec satisfaction que le législateur OHADA a apporté d’importantes innovations aux anciennes voies d’exécution, renforçant ainsi les garanties d’exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires.
Mais autant l’Acte uniforme sur les voies d’exécution a simplifié certaines saisies, autant il a rendu la compréhension d’autres plus difficile, soit par souci de concision, soit par dispersion des données d’un même thème à travers plusieurs sections ou chapitres. D’où une interprétation et une application controversées de cette réforme par les juridictions nationales qui font redouter une autre forme d’insécurité juridique et judiciaire que l’OHADA a pourtant entendu combattre.
Malgré un important travail de construction jurisprudentielle uniforme réalisée par la CJA, l’on peut s’interdire de se poser la question de savoir si le droit OHADA ne se réduirait –il pas finalement à une réforme qui crée plus de problèmes qu’elle n’entendait en résoudre si une telle conclusion serait péremptoire,toujours est-il que s’agissant de l’exécution des décisions de justice, le défi e rende les voies d’exécution pus efficientes dans l’espace OHADA est encore bien loin de la réalité dans la pratique. |
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