Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 5 avril 2006
N° de pourvoi : 05-40779
Inédit
Président : Mme MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1973 par la Caisse d'épargne d'Alençon ; qu'à partir de 1992, il s'est consacré à temps plein à l'exercice de divers mandats de représentant du personnel ; qu'à partir du mois de septembre 2002, il a repris son emploi à temps partiel ; que par lettre du 11 février 2003, il a dénoncé un harcèlement de son employeur et une modification unilatérale de son contrat de travail dont il a constaté la rupture en exprimant son intention de quitter l'entreprise à l'expiration du préavis ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 2004) de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités au titre de cette rupture alors, selon le moyen, que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de déterminer l'imputabilité de la rupture ; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de M. X... en date du 11 février 2003 était imputable à l'employeur, en retenant que pendant cinq mois M. X... n'aurait pas reçu d'affectation lui permettant d'occuper de manière effective un emploi, bien que, dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, celui-ci n'invoquait aucunement le fait de ne pas s'être vu proposer une affectation dans un emploi effectif, mais invoquait un harcèlement, une modification de son contrat de travail et, sans autre précision, de "nombreux différends", la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse Normandie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.