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 Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005

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Sonal Colas de La Noue
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Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005 Empty
MessageSujet: Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005   Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005 Icon_minitimeMar 20 Mar - 18:04

3ème partie : Jugement, voies de recours, et voies d’exécution :


A.Prononcé et exécution du jugement :


Concernant la date du prononcé du jugement, l’article 450 du NCPC qui fait obligation au juge de faire connaitre, à l’issue des débats, le jour où le jugement sera prononcé, a été légèrement remanié dans sa rédaction.
Le nouveau texte réserve d’abord l’éventualité où les parties auraient renoncé aux débats oraux dans les conditions précédemment indiquées.
Ensuite et surtout, envisageant le cas où la date initialement annoncée serait reportée, le nouveau texte impose au juge certaines obligations : il doit en aviser les parties « par tout moyen », en faisant mention de la nouvelle date. En outre, et ce qui est plus contraignant pour lui, est le nouvel article 450 du NCPC qui lui impose de motiver la prorogation.

Sur la qualification du jugement : En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, le défaut de comparution de l’un d’eux est souvent source d’hésitation au sujet de la qualification du jugement, tant les dispositions de l’article 474 du NCPC sont complexes (par défaut ? ou réputé contradictoire ?). Rappelons que si le jugement est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous. Sur ce point, rien n’a changé. La question est plus difficile lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel. Dans sa teneur initiale, l’article 474, alinéa 2, du NCPC avait prévu une réassignation des parties défaillantes pour tenter d’obtenir un réputé contradictoire à l’égard de tous. Mais cette recherche du réputé contradictoire était onéreuse et le plus souvent sans grand intérêt. Le décret du 28 décembre 2005 y a donc renoncé et simplifié radicalement le problème décidant que « lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut », et donc susceptible d’opposition.

Quant aux procédures civiles d’exécution, on voit apparaître dans le décret du 28 décembre 2005, deux articles concernant, d’une part la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières, d’autre part, la conversion de la saisie conservatoire des créances.
Ces deux textes réparent une omission du décret du 18 décembre 1996 qui avait décidé que le certificat de non contestation en matière de saisie attribution pouvait être délivré par l’huissier de justice qui avait procédé à la saisie. Et pour que ce dernier soit à même de vérifier l’absence de contestation, il avait été décidé que, le même jour que l’assignation, il devrait dénoncer celle-ci à l’huissier de justice. Ainsi, puisque la connaissance d’une éventuelle contestation par le greffier ne s’imposait plus nécessairement, la Cour de Cassation avait pu décider que l’assignation, dès lors qu’elle avait été signifiée dans le délai imparti pour former la contestation, pouvait être enrôlée après l’expiration de ce délai.
Mais les rédacteurs du décret de 1996 n’avaient pensé qu’à la saisie attribution ; nullement à la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières, ni à la conversion de la saisie conservatoire des créances. Les articles 82 et 83 du décret de 2005 ont donc eu pour objectif de réparer cette omission en alignant le régime des contestations sur celui de la saisie attribution, afin que le tout forme un ensemble homogène.


B.Exécution provisoire et voies de recours :


1)L’exécution provisoire :

On passera rapidement sur le nouvel article 515 du NCPC qui a abrogé l’interdiction d’ordonner l’exécution provisoire pour les dépens.

En revanche, la nouvelle rédaction de l’article 526 du NCPC appelle de plus amples commentaires en raison de ses importantes conséquences pratiques.
Le nouveau texte mérite d’être cité intégralement :

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».

« Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».

Comme on peut le constater, le décret du 28 décembre 2005 a transposé, au niveau de l’appel, les dispositions des articles 1009-1 à 1009-3 du NCPC déjà en vigueur devant la Cour de Cassation depuis 1999. Celui qui a été condamné avec exécution provisoire par un premier juge est exposé, s’il n’exécute pas le jugement, à la radiation de son appel sur la demande de l’intimé. En un mot, il n’est pas digne d’être entendu par la Cour aussi longtemps qu’il n’a pas exécuté la condamnation provisoirement exécutoire. En outre, si sa carence se prolonge pendant plus de deux ans, l’instance d’appel est éteinte par la péremption avec cette conséquence que la décision du premier juge deviendra irrévocable. Tout au plus, l’appelant pourra-t-il échapper à la radiation en invoquant le fait que l’exécution du jugement risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives ou encore qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

C’est bien le double degré de juridiction qui est sérieusement touché ici, et on mesure facilement les ravages si, quelques mois plus tard, le jugement est infirmé.
A travers ces dispositions nouvelles, c’est la suppression de l’effet suspensif de l’appel qui ressurgit. Il faut dès lors espérer que l’exécution provisoire sera ordonnée de manière extrêmement prudente par les juges.

2)La procédure d’appel :

L’appel, qui avait été sérieusement remodelé par le décret du 20 août 2004, n’a fait l’objet, dans le décret du 28 décembre 2005, que de légers changements, sauf à rappeler que les modifications affectant les pouvoirs du juge de la mise en état affectent également, par application de l’article 910, alinéa 1, du NCPC, ceux du conseiller de la mise en état.

On retiendra trois modifications spécifiques à la voie de l’appel.

La première concerne le déféré. La rédaction de l’article 914 du NCPC a été remaniée pour prendre en compte le fait que le conseiller de la mise en état peut être appelé à statuer, non plus seulement sur les exceptions d’incompétence, de litispendance ou de connexité, mais d’une manière plus générale sur toutes les exceptions et les incidents mettant fin à l’instance. La phrase finale du deuxième alinéa a donc été modifiée en conséquence.

Un autre changement affecte la détermination du taux de ressort en matière prud’homale, en cas de pluralité des chefs de demande. Désormais, en application du nouvel article R.517-4 du code du travail, « le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes ».

Enfin, une dernière modification intéresse le relevé de forclusion du délai d’appel de l’article 540 du NCPC si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire. Le principe d’un relevé de forclusion demeure, mais les conditions de recevabilité qui figuraient dans le troisième alinéa ont été modifiées. Il faut reconnaitre que le texte initial manquait de fluidité : l’exigence d’un « délai raisonnable » à compter de la « prise de connaissance » de la décision est un concept qui ouvrait la voie à de nombreuses incertitudes et qui pouvait être générateur de disparité selon les juridictions. Le nouveau texte présente une consistance plus objective, reprenant une formule bien connue en matière d’injonction de payer : « la demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

3)Le recours en cassation :

Les innovations sont peu nombreuses.

Elles concernent tout d’abord les articles 1009-1 et 1009-2 du NCPC relatifs à la radiation du pourvoi si la décision attaquée n’a pas été exécutée. Parmi les causes qui peuvent être invoquées par le demandeur au pourvoi pour éviter la radiation, le décret de 2005 a ajouté aux conséquences manifestement excessives, le cas où l’intéressé justifierait d’une « impossibilité d’exécution » (article 1009-1 du NCPC). On retrouve ainsi un certain parallélisme entre la radiation devant la Cour de Cassation et la radiation en appel.

Le régime de la récusation d’un magistrat de la Cour de Cassation est également modifié. Alors qu’auparavant la récusation était examinée par la formation à laquelle l’affaire avait été distribuée, désormais elle le sera par une chambre différente qui sera désignée par le Premier Président (article 1027 du NCPC).

Enfin, la formation de la juridiction de renvoi, saisie à la suite d’un arrêt de cassation, ne sera plus nécessairement comme auparavant une formation en audience solennelle, avec au moins cinq conseillers. Pour certaines affaires relativement simples, cette exigence paraissait trop lourde. L’affaire ne sera donc désormais envoyée à l’audience solennelle de la Cour d’appel que sur décision du Premier Président de la Cour de Cassation. Ce dernier appréciera « si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie » (article L.212-5 du COJ). Les autres affaires seront jugées en audience ordinaire.


CONCLUSION :


Pour conclure sur ce nouveau décret, quelques mots concernant les dispositions transitoires.

L’article 87 dispose qu’il est applicable aux procédures en cours.
Son entrée en vigueur est prévue le 1er mars 2006, à quelques exceptions près concernant la procédure de changement de nom (article 84 du décret) et la modification du montant de l’amende civile, ne pouvant s’appliquer qu’aux instances introduites à compter du 1er mars 2006 (article 77-78 et 81 du décret).

Les autres dispositions du décret sont applicables aux procédures en cours.
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MessageSujet: Re: Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005   Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005 Icon_minitimeLun 14 Jan - 0:37

bonjour

j ai un souci avec mon avocat.je voudrais savoir comment je porte plainte contre un avocat
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bruno tourret
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MessageSujet: Re: Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005   Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005 Icon_minitimeLun 21 Jan - 0:27

Bonjour,

Je vous invite à reformuler votre question sur le nouveau site Internet d'Alliance Juris:

http://www.alliancejuris-media.com/

Bien cordialement.
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MessageSujet: Re: Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005   Le décret réformant la procédure civile du 28 décembre 2005 Icon_minitime

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