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 Infections nosocomiales et responsabilité des professionnels

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florie bandon
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florie bandon


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Infections nosocomiales et responsabilité des professionnels Empty
MessageSujet: Infections nosocomiales et responsabilité des professionnels   Infections nosocomiales et responsabilité des professionnels Icon_minitimeLun 5 Mar - 18:17

La responsabilité des professionnels et des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale

infections nosocomiales, médecins, cliniques, hôpital, partage, responsabilité, loi du 4 mars 2002

Depuis la Loi du 4 mars 2002, dite Loi Kouchner, les articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique organisent la mise en jeu de la responsabilité des professionnels et établissements de santé en cas de préjudices causés à un patient par une infection nosocomiale.

Trois cas sont distingués par le législateur :


1- La responsabilité de plein droit des établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sans condition de gravité du préjudice

L’article L.1142-1 II alinéa 2 du Code de la santé publique dispose en effet que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Aucun critère de gravité des préjudices de la victime n’est requis.

Par ailleurs, la loi ne définit pas la notion de cause étrangère qui seule constitue une cause exonératoire de responsabilité des établissements de santé. Cette notion semble proche de celle de la force majeure, qui est conditionnée à la réunion de trois conditions, à savoir le caractère irrésistible, imprévisible et extérieur de l’événement de force majeure. La faute du professionnel de santé ayant favorisé ou permis la réalisation du risque nosocomial pourrait constituer un cas de cause étrangère. Cependant, la Cour de cassation n’a pas à ce jour tranché la question.


2- En l’absence de responsabilité engagée d’un professionnel ou d’un établissement de santé, les préjudices dus à une infection nosocomiale ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale si un seuil de gravité du dommage est atteint :

L’article L1142-1 II alinéa 3 du Code de la santé publique dispose que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale.

Cependant, plusieurs conditions doivent alors être réunies:

- les préjudices doivent être directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;

- les préjudices doivent avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

- les préjudices doivent atteindre un certain degré de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.

Ce degré de gravité est prévu à l’article D 1142-1 du Code de la santé publique. Le seuil est atteint si (ces conditions sont alternatives) :

- la victime présente une IPP de plus de 24% ( il s’agit du taux représentatif des séquelles définitives liées à la contraction de l’infection) ;

- la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;

- enfin, et à titre exceptionnel, dans le cas où la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'infection nosocomiale ou lorsque l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

Si ces conditions sont remplies, l’ONIAM devra indemniser la victime. En cours d’instance, les professionnels ou établissements de santé mis en cause pourront l’appeler en garantie.


3- Les victimes d’infection nosocomiale présentant un taux d’IPP de 25% ont droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

L’article L 1142-1-1 du Code de la santé publique, issu de la loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002, dispose en effet que les dommages résultant d'infections nosocomiales contractées dans les établissements, services ou organismes de santé correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

Ainsi, cette disposition ne s’applique qu’aux seules hypothèses :

- d’un taux de 25% d’IPP de la victime ;

- du décès de la victime.

Là encore, il incombe alors de plein droit à l’ONIAM seul d’indemniser les préjudices. En cas d’instance, il conviendra alors pour le professionnel ou l’établissement de santé mis en cause d’appeler l’ONIAM en garantie.


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