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 Embauche - non-discrimination - principe - atténuation

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cedric david
Chroniqueur
cedric david


Masculin Nombre de messages : 13
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Diplômes : DEA de droit privé et Master droit de la Santé
Date d'inscription : 06/12/2006

Embauche - non-discrimination - principe - atténuation Empty
MessageSujet: Embauche - non-discrimination - principe - atténuation   Embauche - non-discrimination - principe - atténuation Icon_minitimeMar 19 Déc - 23:09

LE PRINCIPE DE
NON-DISCRIMINATION A L’EMBAUCHE POSE PAR LE LEGISLATEUR FRANÇAIS :



L’employeur a en principe toute liberté pour choisir ses salariés. Ce libre choix des salariés a été érigé en principe à valeur constitutionnelle Arrêt du Conseil constitutionnel en date du 20 juillet 1988, reconnaissant que la liberté d’entreprise suppose le libre choix de ses collaborateurs pour l’employeur.

Néanmoinscette liberté de l’employeur est encadrée par le Code de travail, en effet si l’employeur reste libre de choisir ses employés, la procédure de recrutement se doit de respecter les principes fondamentaux posés par le législateur destinés à protéger le salarié contre toute forme de discrimination.

Le contrat detravail conclu entre le salarié et l’employeur est un contrat dit« intuitus personae » c'est-à-dire que c’est un contrat qui est conclu en considération de la personne. Cette liberté de choix du salarié reconnu à l’employeur est soumise au respect du principe de non-discrimination.


Il s'agria donc de voir successivement la problématique de la discrimination à l'embauche (A) et les dicriminations tolérées et positives (B).


A. Problématique de la discrimination à l’embauche :


L’alinéa 1 de l’article L.122-25 dudit Code énonce que « L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher. » L’alinéa 2 du même article précisant que « La
femme candidate à un emploi n’est pas tenue, sous réserves des cas où elledemande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires, concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse. »


Alors que l’article L.122-25 du Code du travail à vocation à protéger la seule femme enceinte lors du recrutement, l’article L.122-45 du Code du travail édicte un principe général de non-discrimination à l’embauche. En effet aux termes de cet article, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. »

Des sanctions pénales sont également prévues en cas de refus d’embauche pour des motifs pareillement discriminatoires. L’article 225-2 du Code pénal prévoit qu’une telle discrimination commise à l’égard d’une personne physique (une personne un individu) ou morale (c'est-à-dire une société) est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Enfin l’article L.123-1 du Code du travail consacre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cette interdiction des discriminations entre hommes et femmes est également sanctionnée pénalement, l’article L.152-1-1 du Code du travail prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement. Cette interdiction n’est écartée expressément que dans 3 cas à savoir artistes amenés à interpréter un rôle féminin ou masculin, mannequins et modèles.


B Discrimination dite tolérée et discrimination positive :


Le principe de non-discrimination est difficile à faire respecter. L’obstacle essentiel réside dans la difficulté de la preuve, puisque l’interdiction ou l’incrimination vise un acte licite à l’origine, à savoir le libre choix des candidats à employer, qui ne devient illicite qu’en raison du motif discriminant pris en considération pour effectuer ce choix.

L’existence du principe de non-discrimination se veut certes protecteur des droits du salarié à l’embauche, toutefois il peut en résulter un risque de dérive à l’américaine menant à une politique de quotas.

Afin d’éviter une telle dérive, le législateur français a prévu des exceptions au principe général de non-discrimination au travers des discriminations dites tolérées et celles dites positives, le législateur français a prévu des exceptions au principe général de non-discrimination au travers des discriminations dites tolérées et celles dites positives.

Les discriminations tolérées sont celles qui relèvent de l’article L.122-35 de Code du travail qui admet qu’un employeur puisse apporter exceptionnellement des restrictions aux droits et libertés fondamentaux à condition d’être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.

Ainsi des discriminations à l’embauche sont concevables dans « les entreprise de tendance » c'est-à-dire celles qui ont pour objet la défense d’une idéologie, d’une religion ou de toute cause déterminée (partis politiques, entreprises religieuses ou établissements scolaires privés, journaux de tendance, syndicats, associations…).

Les discriminations positives sont celles qui tendent à favoriser une catégorie d’individus en matière d’embauche afin de rétablir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi.

A ce titre l’article L.123-3 du Code du travail permet que des mesures temporaires soient prises dans des conventions collectives au seul bénéfice des femmes en vue de rétablir l’égalité entre hommes et femmes, et ce pour lutter contre les inégalités de fait qui diminuent les chances d’accès à l’emploi pour les femmes.

Une loi du 10 juillet 1987 relative à l’emploi des travailleurs handicapés oblige pour tout employeur occupant au moins 20 salariés d’employer des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 pour cent de l’effectif des salariés des salariés de l’entreprise.



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