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 2006-06-08 : Excès de vitesse - pv - signature - validité

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2006-06-08 : Excès de vitesse - pv - signature - validité Empty
MessageSujet: 2006-06-08 : Excès de vitesse - pv - signature - validité   2006-06-08 : Excès de vitesse - pv - signature - validité Icon_minitimeVen 12 Jan - 3:41

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 juin 2006

N° de pourvoi : 06-81293
Publié au bulletin (2006 N° 168 p. 585)

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat général : M. Launay.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHALON-SUR-SAONE,

contre le jugement de cette juridiction, en date du 4 janvier 2006, qui a relaxé Pierre-Yves X... du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour relaxer Pierre-Yves X... du chef d'excès de vitesse, le jugement énonce notamment que le procès-verbal ne mentionne pas que le gendarme interpellateur a vu, entendu ou constaté personnellement l'infraction relevée par son collègue en charge du cinomètre et qu'un doute existe quant à l'identité du véhicule contrôlé ;

qu'il ajoute que la reconnaissance par le prévenu de l'infraction, contenue dans le procès-verbal, n'est qu'une clause de style et que la vague conscience par un conducteur de la vitesse à laquelle il pense rouler ne saurait constituer, en tout état de cause, le support d'une poursuite pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier et sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, en date du 4 janvier 2006 et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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