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 Les institutions de l'OHADA

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Djah
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MessageSujet: Les institutions de l'OHADA   Les institutions de l'OHADA Icon_minitimeVen 9 Mar - 12:53

Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), le 11 février 2006
De Sylvain DJAH



I. LES INSTITUTIONS A CARACTERE NORMATIF

La production normative est essentiellement l’œuvre du Conseil des Ministres, la CCJA assurant dans les Etats parties, l’interprétation et l’application commune du traité, des règlements pris pour son application et des Actes Uniformes.

1. Le Conseil des Ministres

Avec nos micros Etats, nous avions pris le pli de raisonner en termes de lois, décrets, circulaires… Avec le traité OHADA, il faut dorénavant enrichir notre vocabulaire d’un nouveau concept juridique : l’Acte Uniforme. (Voir abdoulaye SAKHO – travaux du CFJ DAKAR octobre 2000).

Le Conseil des Ministres de la justice et des Finances des Etats parties au Traité, décide de l’orientation générale de la politique communautaire. Il a pour rôle :

- De délibérer et adopter les actes uniformes après avis de la CCJA ;
- D’approuver sur proposition du Secrétariat permanent, le programme d’harmonisation du droit des affaires ;
- D’élire les membres de la cour ;
- De nommer le secrétaire permanent et le Directeur de l’ERSUMA ;
- D’approuver et d’arrêter le budget des institutions.

Il est présidé chaque année par ordre alphabétique, par chacun des Etats-parties. En 2007, la présidence est assurée par la République du Niger. Le Conseil des Ministres doit se réunir au moins une fois par an, sur invitation de son Président qui arrête l’ordre du jour. Entre autres attributions, il prend des règlements pour l’application du Traité, adopte les Actes Uniformes et approuve le programme annuel d’harmonisation.

Une fois la norme communautaire adoptée, le contrôle de son application relève de la CCJA.


2. La cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA)

Quatre vingt dix jours après l’adoption des actes uniformes par le Conseil des Ministres ceux-ci entrent en vigueur et deviennent applicables un mois après leur publication au journal officiel de l’OHADA. La CCJA dont le siège est à Abidjan a pour mission :

- D’assurer dans les Etats parties,
- De veiller à l’interprétation et l’application commune du traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes,
- D’organiser l’arbitrage sans être véritablement un centre d’arbitrage.

Elle comprend sept juges élus pour sept ans par le Conseil des Ministres. Ils sont désignés parmi les candidats proposés par les Etats-parties. Ils désignent en leur sein un (1) Président et deux (2) vice-présidents pour 3 ans et demi renouvelable non renouvelable.

De façon globale, la répartition des sièges des institutions et des postes de direction a fait l’objet d’un arrangement, fort critiquable, entre les Etats-parties dénommé « les arrangements de Ndjamena du 18 avril 1996 ».

La Cour est assistée d’un greffier en chef qui assure le secrétariat de la cour. La structure de cette organisation judiciaire résulte des articles 13 et 14 du Traité (Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique). La CCJA rempli des fonctions consultatives et juridictionnelles.

En matière consultative[/b], la CCJA peut être saisie pour avis par le Conseil des Ministres, les Etats parties et les juridictions nationales, dans les affaires mettant en cause le droit harmonisé.

Les attributions juridictionnelles[/b] de la CCJA sont précisées dans le traité. Elle s’occupe du contentieux relatif au traité et de celui des Actes Uniformes. Elle est juge de cassation en ce qui concerne les Actes Uniformes. Elle a la faculté d’évoquer et de statuer sur le fond sans renvoi à une juridiction nationale.

Sur le mode de désignation des sièges d’institutions et la répartition des postes, il faut se référer aux arrangements de N’DJAMENA du 18 avril 1996. Ces arrangements qui avaient été proposés et acceptés par seulement une douzaine d’Etats-parties, au démarrage des activités de l’OHADA ne peuvent plus continuer à être appliqués en l’état. Ils ont besoin d’être réexaminés ou même révisés pour plusieurs raisons :

La principale raison de ce réexamen est que ces arrangements violent le Traité. Or, celui –ci est non seulement l’accord conclu par les Etats souverains qui ont fixé des règles obligatoires à appliquer aux institutions qu’ils soumettent à leur compétence, mais il est également relatif au droit. Quelle crédibilité peuvent avoir les institutions de l’OHADA qui sont supposées appliquer le droit si elles- mêmes ne se conforment pas aux dispositions du Traité ?

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) en tant que gardienne de la bonne application du Traité et des Actes Uniformes devrait dénoncer toute pratique qui serait en contradiction avec la lettre et l’esprit de ces textes et dont la conséquence serait de fragiliser l’organisation.

Enfin ces arrangements qui instituent une répartition inégalitaire des postes et engendrent ainsi des frustrations font courir un risque majeur de blocage de l’OHADA et appellent par conséquent une révision. Le projet de révision du Traité contribuera sûrement à résoudre cet épineux problème qui pourrait être à l’origine de l’éclatement de l’organisation.

A côté de ces institutions à vocation normative, il existe certaines institutions chargées d’assurer le volet administratif de la mission d’intégration juridique.


II. LES INSTITUTIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF

Elles sont au nombre de deux (2) et s’inscrivent dans une logique de soutien aux institutions normatives mais avec des missions bien définies.

1. Le Secrétariat permanent

Comme le stipule l’article 3 alinéa 2 du traité, le Secrétariat Permanent est chargé d’assister le Conseil des Ministres. En tant qu’organe administratif, il a pour activité essentielle, la préparation et le suivi de la procédure devant aboutir à l’adoption des Actes Uniformes.

Chaque année, le secrétaire permanent soumet à l’approbation du Conseil des Ministres un programme d’harmonisation du droit des affaires (article 11). Et l’article 6 indique que les Actes Uniformes sont préparés par le Secrétaire permanent en concertation avec les Gouvernements des Etats parties à qui les projets d’Actes sont communiqués.

Les gouvernements disposent d’un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réception de cette communication pour faire parvenir leurs observations écrites.

A l’expiration de ce délai, le projet accompagné des observations écrites des Etats parties et d’un rapport du Secrétariat Permanent, est immédiatement transmis pour avis par cet organe à la CCJA qui doit à son tour donner son avis dans un délai de trente (30) jours (article 7).

Ce délai expiré, le Secrétariat met au point le texte définitif du projet d’Acte Uniforme dont il propose l’inscription à l’ordre du jour du plus prochain Conseil des Ministres. Le texte est adopté par le Conseil des Ministres si les deux tiers au moins des Etats parties sont représentés et s’il est voté à l’unanimité des Etats parties présents et votants. L’abstention ne fait pas obstacle à l’adoption.

Le Secrétariat Permanent est dirigé par un Secrétaire Permanent nommé par le Conseil des Ministres. Il assure la coordination administrative entre le Conseil des Ministres et les autres institutions.

C’est dans l’optique de cette coordination que le Traité a « rattaché le Secrétariat Permanent à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).


2. L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

L’ERSUMA a pour mandat de promouvoir un corps de magistrats et de personnels judiciaires aptes à appliquer de façon efficace et uniforme le droit harmonisé des affaires. L’école poursuit deux missions essentielles :

- Une mission de formation de haut niveau des professionnels du droit et de la justice par la conception et la réalisation de programmes de formation et de spécialisation ;
- Une mission de perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats parties.

L’admission à l’école est ouverte à tout magistrat ou auxiliaire de justice ressortissant de l’espace OHADA. En outre, elle est ouverte sous conditions, aux ressortissants des autres Etats membres de l’Union Africaine, sous réserve de l’approbation du Conseil des Ministres.

L’objectif prioritaire de l’ERSUMA est de constituer une équipe de formateurs pouvant assurer les formations prévues par les textes. La formation offerte par l’ERSUMA se veut pratique et interactive.

Dans l’année, l’école organise deux sessions de formation de formateurs magistrats de trois (3) semaines chacune regroupant soixante (60) personnes soit quatre (4) par Etat Membre de l’OHADA :

- Une session de Formation de formateurs auxiliaires de justice de trois semaines regroupant 90 personnes soit 2 notaires, 2 avocats et deux experts judiciaires par Etat membre ;
- Une session de formation de formateurs greffiers et huissiers de justice de 4 semaines regroupant 60 personnes soit 2 greffiers et 2 huissiers par Etat membre


CONCLUSION

« Déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unité africaine et à établir un climat de confiance en faveur des économies de leurs pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique » les hautes parties contractantes au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires, ont institué 4 organes destinés à l’accomplissement des missions envisagées.

Par ailleurs, il existe sur le même espace géographique (Afrique centrale, Afrique de l’Ouest) six Juridictions (la Cour Commune de Justice et D’Arbitrage de l’OHADA, la Cour de Justice et Cour des Comptes de l’UEMOA,la Cour de Justice de la CEMAC,la Cour de Justice de la CEDEAO,un Tribunal arbitral de communauté et la Cour de Justice de l’Union Africaine en voie de création). S’il arrivait qu’un litige implique l’application simultanée et coordonnée des règles de l’UEMOA, de la CEMAC et des Actes Uniformes, n’ y a-t-il pas un risque sérieux de décisions inconciliables ?

Enfin, le fonctionnement de ces institutions entraîne nécessairement des dépenses qui doivent être couvertes.

Dans le cadre de l’OHADA, ces dépenses sont essentiellement couvertes par le biais des concours des Institutions de Développement et les cotisations annuelles des Etats parties. Gageons que la réticence naturelle des Etats à l’accomplissement de telles obligations ne vienne paralyser le nouveau né à la descente du berceau.

_____________________

Sylvain DJAH
Juriste
Président Club OHADA- CÔTE D’IVOIRE
DESS Droit des affaires

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