2001-10-17 infraction routière - radar automatique -validité
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 17 octobre 2001
N° de pourvoi : 00-86505
Inédit titré
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 septembre 2000, qui a relaxé Jean-Damien RUBAL du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, le 16 mai 1999 à 4 heures 58, Jean-Damien Rubal, qui conduisait un véhicule automobile, n'aurait pas respecté un feu de signalisation, déclenchant, de ce fait, la prise d'une photographie par un appareil automatique dit Multaphot, indiquant que le véhicule avait franchi le feu 0 seconde 87 après qu'il soit passé au rouge ;
Attendu que, pour relaxer Jean-Damien Rubal du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, le tribunal énonce que le procès-verbal, dressé au vu de cette photographie, par un agent de police judiciaire qui n'a pas personnellement constaté l'infraction, n'a pas de valeur probante au sens de l'article 429 du Code de procédure pénale ; que le juge relève que l'appareil Multaphot n'était soumis à aucun contrôle d'un organisme agréé et que la photographie prise par l'appareil ne permettait ni de s'assurer que le feu était rouge ni d'apprécier si le véhicule l'avait véritablement franchi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, et dès lors que le procès-verbal, établi par un agent n'ayant pas lui-même constaté la contravention, s'il aurait pu, ses énonciations valant à titre de simples renseignements, fonder, à lui seul, la conviction du juge, était dépourvu de la force probante particulière attribuée par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, le juge a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;