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 Excès vitesse - pv - signature de l'agent - validité du pv

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bruno tourret
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bruno tourret


Masculin Nombre de messages : 52
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Excès vitesse - pv - signature de l'agent - validité du pv Empty
MessageSujet: Excès vitesse - pv - signature de l'agent - validité du pv   Excès vitesse - pv - signature de l'agent - validité du pv Icon_minitimeVen 12 Jan - 4:42

Je suis l’auteur d’un excès de vitesse qui a été constaté par procès verbal. Cependant, sur mon procès verbal, le nom du policier / gendarme qui a constaté l’infraction n’est pas indiqué. Puis je contester la validité de ce procès verbal ?


Il s’agit d’une question que beaucoup de monde peut se poser. En effet, lorsque des agent de la force publique font un contrôle de la circulation, on peut remarquer qu’ils sont au moins deux : le premier constate l’infraction d’excès de vitesse en regardant dans ses jumelles (ci après « l’agent de constat »), le second interpelle l’automobiliste en lui faisant signe de se garer sur le bas côté (ci après « l’agent interpellateur »).

Une fois l’automobiliste arrêté, les agents de la force publique constatent avec lui la réalisation de l’infraction dans le cadre d’un procès verbal. Ce procès verbal est généralement signé par l’automobiliste et « l’agent interpellateur » alors que « l’agent de constat » est toujours à l’affût – derrière ses jumelles – du futur excès de vitesse…

Dans ces conditions, se pose la question de la validité d’un procès verbal qui a été signé par un agent qui n’est pas réputé avoir constaté l’infraction puisqu’il n’a fait qu’interpeller l’auteur de l’excès de vitesse.


I. LE PRINCIPE

1. L’article 429 du Code de procédure pénale

L’article 429 du Code de procédure pénale dispose, dans sa dernière version (loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 41 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) que :

« Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. »

Sur le fondement de cet article, on pourrait penser que le procès verbal de constat de l’excès de vitesse, pour être valable, doit avoir été signé par « l’agent de constat » et non « l’agent interpellateur » puisque rien ne prouve que ce dernière ait constaté l’excès de vitesse.

Ce postulat est d’autant plus vrai dans le cas où l’excès de vitesse est constaté par des jumelles : dans ce cas, il semble matériellement impossible pour « l’agent interpellateur » de constater l’infraction puisqu’il ne regarde pas dans les jumelles et qu’il est réputé contrôler la circulation.

Il est même possible que les deux agents ne se situent pas côte à côte et que, dès lors, ils n’ont pas eu la même vision de la scène.


2. L’article 537 du Code de procédure pénale

L’article 537 du Code de procédure pénale dispose, dans sa dernière version (loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005) :

« Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »

Sur le fondement de cet article, il semble possible de pouvoir contester la validité d’un procès verbal constatant un excès de vitesse dans le cas où il a été signé par « l’agent interpellateur » et non par « l’agent de constat. »

L’article est assez clair quant à la contestation de la validité dudit procès verbal : il implique généralement la production d’une attestation par l’auteur de l’infraction. Cette attestation, produite par un témoin de la scène, devra démontrer que « l’agent interpellateur » n’a pas constaté personnellement la réalisation de l’infraction.


II. LES CHANCES DE SUCCES D’UNE TELLE CONTESTATION

En dépit de la position a priori favorable de la Loi, le Juge s’est montré beaucoup plus restrictif quant à son application. En effet, la Cour de cassation pose comme principe que :

« (...) participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier. » (Cour de cassation, criminelle 8 juin 2006 : n° 06-81293)

Dans cette affaire, l’auteur présumé de l’excès de vitesse, avait contesté la validité de son procès verbal devant le juge de proximité qui lui a donné gain de cause. Le juge de proximité a pris acte que seul « l’agent de constat » avait la possibilité de signer le procès verbal de constat de l’excès de vitesse.

Cette solution, en dépit de sa logique, n’a pas été retenue par le juge de cassation qui a cassé la décision de la juridiction de proximité.

La solution de la Cour de cassation s’inscrit dans la logique jurisprudentielle de la Chambre criminelle. En effet, depuis 1991, la Cour de cassation a posé comme principe que le procès verbal, s’il doit être signé par « l’agent de constat », n’a pas à être signé par tous les agents qui ont participé à l’opération. (Cour de cassation, criminelle 28 octobre 1991 : bull. n° 381).

Depuis 2002, la Chambre criminelle a posé comme principe que « participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications des premiers. » (Cour de cassation, criminelle 2 mai 2002 : n° 01-86963).

Dès lors, il semble impossible de pouvoir contester la validité d’un procès verbal, quand bien même il n’aurait pas été signé par « l’agent de constat ».


III. LES PERSPECTIVES

Si les chances de succès d’une telle constatation paraissent très mince devant la Cour de cassation, il semble bien que les juges de proximité admettent l’argumentation qui consiste à dire que le procès verbal n’est pas valable puisqu’il n’a pas été signé par un agent ayant personnellement constaté la réalisation de l’excès de vitesse.

Dès lors, une telle contestation paraît possible et le requérant peut espérer obtenir gain de cause à une condition : que le Ministère public ne forme pas un pourvoi en cassation contre la décision du juge de proximité, comme cela a été le cas dans l’arrêt du 8 juin 2006.

D’autres perspectives sont à envisager eu égard aux développement des radars automatiques et autres machines de ce type. Ainsi, il est à noter que la Cour de cassation juge que le procès verbal, dressé au vu de la photographie d’une automobile franchissant « un feu 0 seconde 87 après qu'il soit passé au rouge (...) n’a pas de valeur probante (...) puisqu’il a été établi par un agent n'ayant pas lui-même constaté la contravention. »

Dans ce cas, le procès verbal perd sa valeur de preuve et ne vaut plus que comme simple « renseignement. » (Cour de cassation, criminelle 17 octobre 2001 : n° 00-86505).


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