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 20050302 clause mobilité - application abusive - prévenance

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MessageSujet: 20050302 clause mobilité - application abusive - prévenance   20050302 clause mobilité - application abusive - prévenance Icon_minitimeJeu 18 Jan - 19:56

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 2 mars 2005


N° de pourvoi : 02-47546
Inédit

Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité "d'ingénieur travaux en formation" le 4 septembre 1995, par la société Screg selon contrat de travail comportant une clause de mobilité ainsi rédigée : "si les circonstances le rendent nécessaire, la société pourra décider de vous muter dans tout établissement ou société du groupe Screg à l'intérieur du territoire métropolitain" ; qu'il a intégré le 1er octobre 1996 la société Screg Sud-Ouest comme ingénieur conducteur de travaux et a été affecté successivement à l'agence de Toulouse et à celle de Carcassonne ; qu'il a été licencié au motif suivant : "refus de mobilité suite à nos propositions de mutation-promotion à Dax et à Bordeaux" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse 24 octobre 2002) d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la société Screg Sud-Ouest a fait valoir dans ses conclusions que les circonstances rendaient nécessaire la mutation de M. X..., par application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, et a produit à l'appui de ses dires l'attestation de M. Y..., directeur d'exploitation de Screg Sud-Ouest, dans laquelle il était indiqué qu'en raison d'un carnet de commande élevé, il était nécessaire de renforcer l'encadrement de l'agence de Bordeaux Mérignac ; que la cour d'appel de Toulouse en énonçant qu'aucun document n'était versé au dossier permettant d'établir l'existence de circonstances nécessitant le transfert de M. X... à Bordeaux, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la Société Screg Sud-Ouest a fait valoir dans ses conclusions que les circonstances rendaient nécessaire la mutation de M. X..., par application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, dans la mesure où les effectifs de l'agence de Bordeaux Mérignac devaient être renforcés, en raison d'un surcroît d'activité, ce qui était de nature à démontrer le bien-fondé de la mutation du salarié ; que la cour d'appel en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse, l'affectation du salarié sur un lieu de travail situé dans le même secteur géographique que le précédent constitue un simple changement dans les conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur; et que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail est toujours consécutif d'une faute ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le lieu de travail auquel était affecté M. X... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié que les propositions de mutation du salarié à Saint-Paul-les Dax, puis à Bordeaux, étaient décidés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'au contraire le supérieur hiérarchique avait souhaité que M. X... reste à son poste et qu'il avait attesté que l'agence de Toulouse avait subi de fortes perturbations à cause de son .départ ; qu'elle a en outre retenu que la mutation à Saint-Paul-les-Dax avait été imposée brutalement au salarié le 11 mai pour le 17 mai suivant, sans délai de prévenance ; que, constatant que l'employeur avait mis en oeuvre la clause de mobilité de façon discrétionnaire et abusive, elle a pu, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Screg Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.
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