Article L. 122-14-5
(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 I 1º Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 I 2º Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.