CODE DU TRAVAIL.
Article L 132-19
En vigueur, version du 14 Novembre 1982
Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre III : Conventions et accords collectifs de travail.
Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail.
Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.