CODE DU TRAVAIL.
Article L132-20
En vigueur, version du 10 Juillet 1984
Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre III : Conventions et accords collectifs de travail.
Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail.
Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.