DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS ET INDEMNITES DES SALARIES DU BTP : 1ère partie :
Certains salariés du secteur des BTP sont amenés, dans l’exercice de leur fonction, à effectuer des trajets plus ou moins importants, lesquels peuvent engendrer différents types de frais.
Dans quelle mesure l’employeur est-il tenu de les prendre en charge ?
1ère partie : Notions Générales :A.Temps de travail effectif / déplacement professionnel :Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (article L.212-4 du code du travail).
La loi de cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a donc fixé la qualification et le régime juridique du temps de déplacement professionnel lorsque celui-ci excède la durée normale du temps de trajet domicile-travail.
L’article L.212-4 du code du travail relatif à la définition du temps de travail effectif est ainsi complété :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire ».
Ce texte règle donc la situation des salariés amenés à intervenir en différents lieux de travail distincts de leur lieu habituel de travail, plus généralement les salariés envoyés en mission.
La notion de déplacement professionnel vise le temps de trajet domicile-lieu habituel de travail ainsi que le temps passé pour se rendre du domicile au lieu d’intervention assigné lorsqu’il ne s’agit pas du lieu habituel de travail.
En revanche, il ne concerne pas le temps de déplacement entre l’entreprise et le chantier (si le salarié est contraint de passer par le siège avant de se rendre sur le chantier ou le lieu de la mission) ou entre deux lieux d’intervention : celui-ci continuera donc à être traité comme du temps de travail effectif (en ce sens notamment l’arrêt du 16 juin 2004 de la chambre sociale de la cour de cassation).
Il s’agit dès lors de préciser ces différents points :
- Concernant tout d’abord le temps de déplacement domicile-lieu d’exécution du travail autre que le lieu habituel :
Ce temps de déplacement n’est pas du temps de travail effectif, qu’il se situe dans ou en dehors de l’horaire de travail, qu’il excède ou non le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Toutefois, le temps excédant le temps de trajet normal domicile-lieu de travail habituel doit donner lieu à compensation en repos ou en argent.
Les modalités de cette compensation doivent être fixées par convention ou accord collectif.
En l’absence d’accord, il revient à l’employeur de décider après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des représentants du personnel.
- Concernant ensuite le temps de déplacement entre deux lieux de travail :
Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail, notamment en cas de déplacements chez plusieurs clients, entre plusieurs chantiers, doit être assimilé à du temps de travail effectif (en ce sens notamment la circulaire du 14 avril 2003, et les arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 novembre 2003 et 12 janvier 2005).
- Concernant enfin le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier ou lieu d’intervention :
Dès lors que le salarié est contraint de passer par l’entreprise, le temps de trajet entre l’entreprise et le lieu d’exécution du travail est en principe considéré comme du temps de travail effectif.
C’est ce qui ressort d’une jurisprudence rendue en matière du bâtiment.
La Cour de cassation considère en effet que le temps de transport des salariés entre l’entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif, dès lors que le salarié doit se rendre dans l’entreprise avant d’être transporté sur le chantier (en ce sens notamment les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation des 31 mars 1993 et 16 juin 2004).
De même, elle considère que les temps de trajet effectués par un salarié avec le véhicule de l’entreprise, entre l’entreprise et les différents chantiers, sont assimilés à du travail effectif (en ce sens notamment les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation des 16 janvier 1996 et 12 janvier 2005).
B.La distinction entre petits et grands déplacements :Cette distinction est effectivement prévue, pour le cas des entreprises du bâtiment et des travaux publics, par l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 :
Sont ainsi considérés comme, en grand déplacement, les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Le grand déplacement fait donc intervenir deux critères : la nécessité d’une double résidence, et une durée maximale de déplacement.
La nécessité de double résidence s’apprécie en considération de la distance qui sépare le lieu de résidence habituelle du lieu de travail. Ne sont pas en situation de grands déplacement les salariés qui, logés gratuitement par leur employeur, n’ont pas d’autre résidence que celle mise à leur disposition sur le chantier (en ce sens un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 1991).
Ces points ayant été examinés, examinons dans une deuxième partie les cas dans lesquels l’employeur est tenu de verser une indemnité, de trajet, ou de repas, à ses salariés en déplacement (article suivant).