Un petit pense bête concernant le régime des nullités auquel il convient de faire attention avant de prendre des écritures...
I. A QUEL MOMENT SOULEVER UNE NULLITEBien sûr, et pour rappel, si l'on a à soulever des nullités dans une procédure, il faut impérativement les faire valoir
in limine litis c'est à dire avant toute défense au fond.
Concrètement cela signifie que si j'ai des nullités à soulever et que je suis en défense, j'irai voir avant le début de l'audience mon contradicteur afin de lui dire que je compte prendre la parole le premier pour faire valoir mes nullités. La confraternité impose alors qu'il me laisse la parole.
Ce geste est très important car si mon contradicteur parle le premier et commence sa plaidoirie sur le fond du dossier, je ne pourrai plus prendre la parole sur mes nullités, pour le tribunal elles seront réputées avoir été couvertes puisque je n'aurai pas pris la parole le premier.
I. NULLITES DE FORMELes nullités de formes ont pour fondement les articles 112 et suivants et 648 et suivants du nouveau code de procédure civile (ci après ncpc). Dans des assignations ou des conclusions, sont prescrits à peine de nullité :
1. La date : ex. l'an deux mille sept et le puis laisser un blanc car le jour sera marqué par l'huissier au moment de la signification de l'assignation) ;
2. Si le requêrant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
3. Si le requêrant est une personne morale : sa forme (sarl...), sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
4. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice (cette formalité est réalisée par l'huissier, en général dans le corps de l'assignation, l'avocat écrit
J'AI en laissant un espace que l'huissier remplira avec son tampon) ;
5. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité, la nullité constituera un vice de forme. Dans ce cas, la nullité sera difficile à obtenir car il faudra démontrer que le vice cause un grief au destinataire de l'acte (articles 649 et 114 du ncpc).
Constitue un vice de forme ayant causé un grief au destinataire de l'acte :
1. Le fait d'avoir procéder à la signification d'un acte à une adresse différente de celle du destinataire (Ccass. 13 mai 1981 : bulletin II n°121) ;
2. Indiquer une mauvaise juridiction devant laquelle est portée l'affaire (Ccass. 21 octobre 1976 : bulletin II n° 285) ;
3. Ne précisait pas le jour de la comparution (Ccass. 7 juin 1974 : bulletin II n° 189)...
Résultat : le juge prononcera la nullité de l'acte ayant causé un préjudice pour vice de forme. EN PRATIQUE : ces nullités sont rarement admises, même si ce type de vice peut être fréquent. En revanche, si les vices de fond sont plus rares, leur nullité est plus facilement prononcée par le juge.
II. NULLITES DE FONDElles ont pour fondement les articles 117 et suivants du ncpc qui dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
1. Le défaut de capacité d'ester en justice ;
2. Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
3. Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
La sanction du vice de fond est la nullité de l'acte (article 118 du ncpc), la régularisation est alors difficile dans la mesure où le destinataire de l'acte n'a pas besoin de démontrer que ledit acte lui a causé un préjudice pour demander son annulation (article 119 du ncpc).
III. EN CONCLUSION ET EN PRATIQUEIl est vivement conseillé de demander au client lors des premiers rendez vous, tous les renseignements utiles pour les actes à venir, notamment à la date et au lieu de naissance, l'acte établissant qu'il a le pouvoir et la capacité pour agir...