Le contenu et la portée de l'obligation d'information du médecin
Le médecin doit à la personne qu'il examine, soigne ou conseille une information claire et appropriée sur son état de santé, sur les investigations et soins qu'il lui propose.
Tout au long de la maladie, le médecin doit tenir compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur conpréhension.
Dès lors trois questions se posent:
- qui est l'auteur de l'information médicale
(I)- quelle doit être la qualité de cette information
(II)- quel est le contenu de cette information
(III)
I. L'auteur de l'information médicale:
Tout d'abord, c'est le médecin qui examine, soigne ou conseille la personne, qui est tenu de l'informer sur son état de santé, ainsi que sur les investigations et soins qu'il lui propose.
La jurisprudence civile est venue préciser que l'information pèse tant sur le médecin prescripteur que sur celui réalisant la prescription
(Civ. 1ère, 14 oct. 1997: Bull. civ. I, n° 278).
Il appartient au médecin, qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information, de
rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation
(Civ. 1ère, 25 févr. 1997: Bull. civ. I, n° 75).
Cette preuve de l'exécution de l'obligation d'information peut être faite par tous moyens et notamment par présomptions
(Civ. 1ère, 14 oct. 1997: Bull. civ. I, n° 278).
Ensuite dans le cadre d'une collaboration entre plusieurs médecins pour l'examen ou le traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés, de sorte que chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade
(article R.4127-64 du Code de la santé publique).
Enfin dans le cadre de soins réalisés au sein d'une équipe médicale, les praticiens des établissements de santé assurent l'information des personnes soignées et ce dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables.
Les personnels paramédicaux participent également à cette information dans leur domaine de compétence et dans leur respect de leur propres règles professionnelles
(article L.1111-2 du Code de la santé publique).
Ainsi l'information pèse sur tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences d'une part et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables d'autre part.
II. La qualité de l'information médicale:
La jurisprudence civile a évoluée en deux temps: l'information devant
"être simple et approximative" puis
"claire et loyale permettant au patient de prendre une décision".
Cette solution a été posée par l'arrêt de principe de la première Chambre civile de la Cour de cassation le 7 octobre 1998 "
Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement" (Civ. 1ère, 7 oct. 1998: Bull. civ. I n°291)..
Celle-ci s'est alignée sur les dispostions de l'article 35 du Code de déontologie aujourd'hui codifiées à
l'article R.4127-35 du Code de la santé publique selon lequel:
" Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.""Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L.1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien aprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination."III. Le contenu de l'information médicale:
Aux termes de
l'article L.1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Il est à noter que cette définition du contenu de l'information ne vaut que pour les actes médicaux réalisés à compter du 5 juillet 2001. Pour les actes antérieurs au 5 septembre 2001, c'est la jurisprudence précitée du 7 octobre 1998 qui a vocation à sappliquer.
Enfin si cette information incombe à tout professionnel de santé, seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser conformément à la jurisprudence civile précitée pour les actes médicaux non soumis à la loi du 4 mars 2002 et à l
'article L.1111-2 alinéa 2 du Code de la santé publique pour ceux réalisés à compter du 5 juillet 2001.
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