Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 septembre 2006
N° de pourvoi : 04-46734
Inédit
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur par la société Comazzi industrie suivant contrat stipulant que son lieu de travail serait à "Lyon ou en banlieue (limitrophe Courly)" ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat sans son accord du fait du déménagement de la société à Grigny, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de diverses indemnités afférentes à la rupture ;
Attendu que pour imputer la rupture à l'employeur et le condamner à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt infirmatif énonce qu'il est stipulé par une clause claire et précise du contrat de travail que le lieu de travail serait à "Lyon ou en banlieue (limitrophe Courly)", les parties ayant même pris le soin d'ajouter cette précision à la main, qu'il ne s'agit donc pas d'une simple clause informative permettant à l'employeur de modifier unilatéralement le lieu d'exécution du contrat de travail et que la commune de Grigny n'étant pas une commune limitrophe de la Courly, il appartenait à l'employeur en application de l'article 1134 du code civil d'obtenir l'accord du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 31 mai 2000 ;
Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond ; le condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.