Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 10 juin 1997
N° de pourvoi : 94-43889
Publié au bulletin
Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur : M. Boubli.
Avocat général : M. Terrail.
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société SG2 Services en ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Bendix France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Meriot a été engagé par la société CFCI aux droits de laquelle se trouve la société SG2 Services spécialisée dans les prestations de services en informatique, en qualité d'assistant technique pupitreur le 1er mars 1979 ; qu'en exécution de ce contrat contenant une clause de mobilité géographique à Paris, en région parisienne ou en province, il a été détaché auprès de la société Bendix, et d'autres entreprises comme les sociétés Rhône-Poulenc et Indosuez ; qu'ayant refusé tous autres détachements, deux en province et un à La Défense le 8 octobre 1989, il a été licencié le 6 novembre 1989 ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. Meriot était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'employeur ne fournit aucune explication sur les raisons l'ayant conduit à mettre fin en 1988 au détachement du salarié auprès de la société Bendix, qu'il est dès lors impossible d'apprécier si l'employeur a agi sans abus ni détournement de son pouvoir d'organisation et que dès lors le licenciement doit être réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu'en procédant à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un détournement de pouvoir d'en apporter la preuve ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.