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 20040416 clause de non concurrence au québec (motifs)

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20040416 clause de non concurrence au québec (motifs) Empty
MessageSujet: 20040416 clause de non concurrence au québec (motifs)   20040416 clause de non concurrence au québec (motifs) Icon_minitimeMar 6 Mar - 12:24

COUR D’APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
N° : 500-09-010068-005
(450-17-000261-991)

DATE : Le 16 avril 2004

CORAM: LES HONORABLES
JACQUES DELISLE J.C.A.
JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.
YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A.

DANIEL DROUIN
APPELANT – INTIMÉ INCIDENT
Défendeur – demandeur reconventionnel
c.
SURPLEC INC.
INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE
Demanderesse – défenderesse reconventionnelle

ARRÊT


[1] LA COUR; - Statuant, à la fois, sur l'appel et l'appel incident d'un jugement rendu le 3 août 2000 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Suzanne Mireault), qui :

a) a condamné l'appelant à payer 13 200 $ à l'intimée, son ex-employeur, plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle, pour violation d'une clause de non-sollicitation de clients; et

b) a rejeté:

i) la réclamation de 67 000 $ de l'intimée pour violation d'une clause de non-concurrence; et
ii) la demande reconventionnelle de l'appelant pour abus de procédure et inconvénients;

[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Pour les motifs des juges Jacques Chamberland et Yves-Marie Morissette, et les motifs du Jacques Delisle:
[4] ACCUEILLE l'appel, sans frais, aux fins de remplacer le dispositif du jugement de première instance par le suivant:

REJETTE l'action de la demanderesse.
REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur.
CHAQUE PARTIE payant ses frais.

[5] REJETTE l'appel incident, sans frais.

JACQUES DELISLE J.C.A.
JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.
YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A.

Me Yannick Crack et
Me Marie-Claude Gaudreau
VAILLANCOURT, GUERTIN
Pour l'appelant

Me Paul Bureau et
Me Bilitis Beauchemin Mallette
DELORME, LeBEL, BUREAU
Pour l'intimée

MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND

[6] Avec déférence pour l'opinion de mon collègue le juge Delisle, je suis d'avis que les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation inscrites au contrat d'emploi liant l'appelant Daniel Drouin à l'intimée Surplec Inc., et rédigées sous forme de «clauses par paliers», sont invalides.

[7] Sur ce point, je me range à l'opinion de mes collègues les juges Forget et Dalphond (ils étaient alors à la Cour supérieure) dans les affaires P. Brunet Assurance inc. c. Lamanque, J.E. 93-1655, Beau-T Stop Distribution inc. c. Mailhot, J.E. 2001-1372, et Graphiques Matrox Inc. c. Nvidia Corp., J.E. 2001-1591.

[8] Je partage ainsi l'opinion de la professeure Marie-France Bich («La viduité post-emploi: loyauté, discrétion et clauses restrictives», Développements récents en droit de la propriété intellectuelle, 2003, vol. 197, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 243-327, 271) et des auteurs Jean Pineau et Serge Gaudet (Théorie des obligations, 4e édition, Montréal, Éditions Thémis, 2001, p. 283, no 135).

[9] En l'espèce, l'appelant s'engageait et s'obligeait, pendant la durée du contrat et pendant un certain temps après la fin de son emploi, à ne pas solliciter l'un ou l'autre des clients de l'intimée et à ne pas inciter ceux-ci à mettre fin à leur relation d'affaires avec l'intimée. Les règles du Code civil du Québec en matière d'obligation exigent que la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers son créancier soit déterminée ou déterminable. Or, la facture alternative de la clause de non-sollicitation fait en sorte que l'appelant ignore le contour précis de son obligation jusqu'à ce que le juge tranche.

[10] L'état d'incertitude dans lequel la rédaction de la clause laisse l'employé – sauf, peut-être, quant à la période minimale de douze mois prévue – justifie de conclure à l'invalidité de celle-ci.

[11] Les arguments mis de l'avant par mon collègue le juge Delisle ne me convainquent pas de la justesse de son point de vue.

[12] La règle de l'article 2088 C.c.Q. est énoncée en termes généraux: l’obligation de loyauté du salarié survivra à la cessation de son emploi «pendant un délai raisonnable». Si les parties au contrat d'emploi ne précisent pas autrement la portée de cette obligation, il est vrai que le salarié ne pourra pas être certain ni du contenu ni de la durée de son obligation. Il devra donc agir en fonction de la règle générale énoncée à l'article 2088 C.c.Q. et l'étendue de son obligation de loyauté découlera nécessairement des circonstances. Par ailleurs, il en va autrement lorsque les parties au contrat prennent la peine de préciser la portée de l'obligation; elles doivent alors utiliser des mots qui permettent au créancier de connaître l'étendue de son droit et le débiteur, les limites de son obligation. La précision est de mise; la prestation du débiteur de l'obligation – ici, le salarié – doit être déterminée ou, à tout le moins, déterminable.

[13] Je ne vois donc pas la règle posée par l'article 2088 C.c.Q. comme un défi à l'argument voulant que la clause par paliers constitue une épée de Damoclès au-dessus de la tête du salarié.

[14] Il est vrai que les parties à un contrat à durée indéterminée ignorent, au moment de la signature du contrat, la durée de celui-ci et, par conséquent, les contours précis de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié sera tenu advenant la cessation de son emploi. Il est logique de croire que plus la relation employeur-salarié aura duré plus l'obligation de loyauté survivra longtemps à la cessation de l'emploi. Dans ce contexte, je peux comprendre que les parties rédigent la clause de non-sollicitation dans des termes qui permettent de l'adapter aux circonstances; par exemple, en modulant la période de survie de l'obligation de loyauté en fonction de la durée de l'emploi. Mais, à mon avis, cette rédaction doit toujours se faire en respectant la règle posée par l'article 1373 C.c.Q.; le salarié doit, en tout temps, connaître exactement le contour précis de son obligation. En l'espèce, l'appelant n'avait aucun moyen de connaître précisément la date à laquelle prendrait fin son obligation de non-sollicitation à moins de demander à un juge d'en décider.

[15] Finalement, mon collègue semble voir un avantage dans la façon dont la clause de non-sollicitation est rédigée en ce qu'elle offre au tribunal plus de possibilités que de simplement la déclarer légale ou illégale. À mon avis, cet «avantage» n'en est pas un et, sur ce point, je m'en remets à ce qu'écrivent les auteurs Pineau et Gaudet :

En outre, la politique du «tout ou rien» incite le créancier à être raisonnable au moment de la négociation de la clause, tout excès risquant d'invalider celle-ci; au contraire, à partir du moment où l'un admet la possibilité de réduction d'une clause déraisonnable, cet incitatif disparaît et la tendance inverse se manifeste: le créancier a alors tout intérêt à stipuler une clause d'une large portée, laquelle ne pourra être contestée qu'à grands frais par le débiteur. C'est probablement pourquoi le législateur a refusé d'entériner l'article 2148 de l'Avant-projet de loi sur le droit des obligations, qui autorisait expressément le tribunal à réduire la portée d'une clause de non-concurrence: le nouveau Code n'envisage que la nullité de la clause de non-concurrence illégale, sans possibilité de révision par le tribunal. Dans ce contexte, on voit mal comment les parties pourraient imposer au tribunal de faire ce que la loi lui interdit (art. 9 C.c.Q.). Bref, il nous apparaît que les conditions relatives à l'objet, autant que des considérations reliées à l'ordre public, devraient inciter les tribunaux québécois à invalider les clauses-entonnoirs et à refuser de donner suite à un «pouvoir» de réécrire une clause de non-concurrence illégale.

[16] À ces arguments s'ajoute, dans le cas de la clause de non-concurrence, un argument supplémentaire découlant du texte même de l'article 2089 C.c.Q. et de l'utilisation par le législateur des mots «et en termes exprès». À ce sujet, je m'en remets à ce qu'écrit la professeure Bich :

En l'absence même, à l'article 2089, de la mention des « termes exprès », le seul droit commun imposerait donc aux parties de rédiger la clause de non-concurrence de façon à ce que l'objet de la prestation, à savoir l'engagement du débiteur, soit exprimé d'une manière qui en prévoit ou permette d'en déterminer l'étendue avec certitude. Or, à notre avis, la mention des « termes exprès », à l'article 2089, ajoute à cette exigence. En effet, le législateur, à l'article 2089 C.c.Q., n'a sûrement pas voulu parler pour ne rien dire, ce qui serait le cas si la mention des « termes exprès » devait être interprétée comme un simple renvoi à l'article 1373 C.c.Q. et au droit commun. À notre avis, le législateur exige ici un degré supplémentaire de définition, et donc de précision, qui nous semble exclure la possibilité que la clause de non-concurrence porte sur un objet simplement déterminable: cet objet, c'est-à-dire la prestation du débiteur, doit être déterminé. La clause de non-concurrence ne peut pas ne pas être libellée en des termes clairs, qui tracent avec exactitude le contour précis de l'obligation qui incombe au salarié-débiteur et permette à ce dernier, comme à son cocontractant, de connaître la pleine teneur de son engagement.

Cette exigence a pour conséquence que les clauses de non-concurrence que l'on qualifie parfois de « clauses-escalier », de « clauses par paliers » ou de « clauses-entonnoirs » devraient être considérées comme nulles ab initio.

[17] Je conclus donc à l'invalidité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation sauf, peut-être, en ce qui a trait à la période minimale de douze mois qui y est prévue. En effet, peu importe l'état d'incertitude dans lequel l'appelant se trouvait en ce qui a trait à la période se situant entre 12 et 24 mois après la cessation de son emploi, il en va autrement en ce qui a trait à la période de 12 mois. Il resterait alors à décider, dans le cas de la clause de non-sollicitation, si ce délai est «raisonnable» (article 2088 C.c.Q.) et, dans le cas de la clause de non-concurrence, si celle-ci est «limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur» (article 2089 C.c.Q.).

[18] Mais la question demeure théorique puisqu'en l'espèce, les gestes reprochés à l'appelant ont été posés entre juillet et novembre 1998, soit considérablement plus de 12 mois depuis la cessation de son emploi.

[19] Pour ces motifs, je suis d'avis de trancher l'appel et l'appel incident comme le suggère mon collègue le juge Delisle.


MOTIFS DU JUGE MORISSETTE

[20] Avec égards pour l'opinion contraire, je partage le point de vue exprimé par le juge Chamberland. Deux raisons, surtout, me paraissent déterminantes.

[21] Je retiens d'abord un argument de texte: le premier alinéa de l'article 2089 C.c.Q. requiert un écrit rédigé «en termes exprès» et le second alinéa du même article précise que «cette stipulation doit être limitée quant au temps» Les clauses contractuelles ici examinées, telles qu'elles sont rédigées, ont pour l'ex-salarié une portée largement aléatoire. Pour cette raison, je ne crois pas qu'elles satisfassent aux exigences découlant des termes précis de la loi que je viens de citer.

[22] S'il subsistait un doute quant au sens de l'article 2089 C.c.Q., je retiendrais en second lieu l'argument de politique juridique développé par les auteurs Pineau et Gaudet, argument que cite mon collègue le juge Chamberland. Il me convainc que les clauses en question enfreignent l'article 2089 C.c.Q., à l'exception, peut-être, de la période minimale de douze mois qui y est prévue. L'appelant prenait un engagement ferme au moins quant à cette période; les clauses cessaient donc d'être d'aléatoires quant à celle-ci et elles comportaient une limite au sens du deuxième alinéa de l'article 2089 C.c.Q.Le caractère raisonnable de cette limite resterait à apprécier, mais la question ne se pose pas en ces termes dans ce dossier.

[23] Pour ces motifs, je disposerais de l'appel et de l'appel incident comme le suggèrent mes collègues.

MOTIFS DU JUGE DELISLE

[24] La question principale en cause est celle de la validité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation énoncées dans le contrat de travail de l'appelant.

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