POUR LIRE LE DEBUT DE L'ARRET CLIQUEZ ICI LES FAITS[25] L'intimée est une entreprise spécialisée dans la remise à neuf de matériel électrique; elle fait également l'achat et la vente de matériel électrique neuf, usagé et recyclé.
[26] L'appelant est entré à son emploi en 1992, comme commis d'entrepôt. Il avait alors 16 ans. En 1994, il est devenu vendeur. Suivant une politique suivie à l'égard de ses vendeurs, l'intimée a alors exigé de l'appelant qu'il signe un contrat d'emploi qui, en 1995, a été remplacé par un autre, dont les conditions étaient les mêmes que le premier, sauf quant à la rémunération. Ce dernier contrat, tout comme le premier, stipulait des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation (elles seront reproduites plus loin).
[27] Le 1er novembre 1996, l'appelant a volontairement quitté son emploi chez l'intimée pour aller travailler chez G.C.M. Ltée, entrepreneur-électricien, où son père était employé depuis environ 20 ans.
[28] À la fin d'avril 1998, celui-ci, tout en continuant de travailler pour G.C.M. Ltée, a mis sur pied une entreprise dont le champ d'activités était le même que celui de l'intimée et dont la place d'affaires était située à moins d'un kilomètre de celle de l'intimée.
[29] Au début de juillet 1998, l'appelant a quitté son emploi chez G.C.M. Ltée pour aller exercer, dans l'entreprise de son père, les mêmes fonctions que celles qu'il remplissait chez l'intimée. Dans l'exécution de sa prestation de travail, l'appelant a, entre autres, envoyé un message publicitaire à des entrepreneurs-électriciens du Québec, dont plusieurs étaient des clients de l'intimée alors que l'appelant y travaillait.
[30] Le 4 septembre 1998, l'intimée, invoquant les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation consenties par l'appelant, a mis celui-ci en demeure de cesser ses activités au sein de l'entreprise mise sur pied par son père et de ne plus solliciter ses clients.
LES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE ET DE NON-SOLLICITATION[31] Voici le texte de ces clauses :
Non-concurrencea) En considération du présent contrat, le vendeur s'engage et s'oblige, pendant la durée du présent contrat et pendant une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la fin de son emploi, à ne pas concurrencer l'employeur en travaillant directement ou indirectement avec ou pour les entreprises suivantes : L-CO industries de Sherbrooke, Gérard Dion & Fils de St-Liboire et Markerry électrique de Cornwall ou en démarrant une entreprise dans le même domaine c'est-à-dire les surplus de matériaux électriques neufs, usagés ou reconditionnés.
b) i) Si la durée de vingt-quatre (24) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de vingt-deux (22) mois;
ii) Si cette durée de vingt-deux (22) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de vingt (20) mois;
iii) Si cette durée de vingt (20) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de dix-huit (18) mois;
iv) Si cette durée de dix-huit (18) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de seize (16) mois;
v) Si cette durée de seize (16) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de quatorze (14) mois;
vi) Si cette durée de quatorze (14) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de douze (12) mois.
c) Si la limite territoriale ci-haut décrite n'était pas reconnue valide, le territoire visé sera tout le territoire desservi par le vendeur pendant la durée de son emploi, si celui-ci n'excède pas douze (12) mois, ou tout le territoire qu'il a desservi au cours des douze (12) mois précédent [sic] la fin de son emploi, si celui-ci a été de douze (12) mois et plus.
d) Advenant le cas où le vendeur violerait la présente clause, il s'engage à payer à l'employeur, à titre de pénalité, 1 000,00 $ pour chaque jour ou partie de jour au cours duquel il est en infraction, laquelle pénalité ne peut être réduite. Le paiement de la pénalité pour les violations passées ne préjudicie pas au droit de l'employeur de poursuivre l'exécution de l'obligation principale pour faire cesser et prévenir les violations futures.
Non-sollicitationa) En considération du présent contrat, le vendeur s'engage et s'oblige, pendant la durée du présent contrat et pendant une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la fin de son emploi, à ne pas solliciter, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour celui d'une autre personne, physique ou morale, l'un des clients de l'employeur aux fins de lui vendre des produits de même nature que ceux que l'employeur vend, et à ne pas inciter un ou plusieurs clients à mettre fin à leur relation d'affaires avec l'employeur.
b) i) Si la durée de vingt-quatre (24) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de vingt-deux (22) mois;
ii) Si cette durée de vingt-deux (22) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de vingt (20) mois;
iii) Si cette durée de vingt (20) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de dix-huit (18) mois;
iv) Si cette durée de dix-huit (18) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de seize (16) mois;
v) Si cette durée de seize (16) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de quatorze (14) mois;
vi) Si cette durée de quatorze (14) mois n'était pas reconnue valide, elle sera de douze (12) mois.
c) Advenant le cas où le vendeur violerait la présente clause, il s'engage à payer à l'employeur, à titre de pénalité, 250,00 $ pour chaque jour ou partie de jour au cours duquel il est en infraction, laquelle pénalité ne peut être réduite. Le paiement de la pénalité pour les violations passées ne préjudicie pas au droit de l'employeur de poursuivre l'exécution de l'obligation principale pour faire cesser et prévenir les violations futures.
LES PROCÉDURES[32] En janvier 1999, l'intimée a intenté à l'appelant une action en dommages-intérêts de 83 750 $ pour avoir contrevenu à ses engagements de non-concurrence et de non-sollicitation, tel qu'il ressort des allégations 10 et 11 de la déclaration :
10. Le défendeur doit donc une pénalité de 67 000,00 $, soit 1 000,00 $ par jour depuis le 29 juillet 1998 jusqu'au 1er novembre 1998, pour avoir démarré une entreprise dans le même domaine d'activités économiques que celui de la demanderesse ;
11. Le défendeur doit également une somme de 16 750,00 $ pour avoir sollicité des clients de la demanderesse pendant la période du 29 juillet 1998 au 1er novembre 1998, à raison de 250,00 $ par jour d'infraction ;
[33] L'appelant a non seulement contesté l'action de l'intimée, mais il s'est porté demandeur reconventionnel pour réclamer 2 500 $ pour « abus de procédures » et 2 500 $ pour « troubles, ennuis et inconvénients ».
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE[34] La juge de première instance a d'abord analysé la question de concurrence. Elle a écrit :
Avant de s'interroger à savoir si la stipulation prévue au contrat signé en janvier 1995 […] respecte ou non les critères établis par l'
article 2089 C.c.Q. et par la jurisprudence en semblable matière, le tribunal doit déterminer si, effectivement,
Drouin a, en l'espèce, concurrencé ou non
Surplec entre le 2 août 1998 et le 1er novembre 1998.
[35] Comme la juge est arrivée à la conclusion que l'appelant n'avait pas concurrencé l'intimée, elle n'a pas eu à se prononcer sur la légalité de la clause de non-concurrence.
[36] La juge s'est ensuite demandée si l'appelant avait violé la clause de non-sollicitation.
[37] Ayant répondu positivement à la question, la juge, après s'être interrogée si la « clause [était] déraisonnable », a conclu :
Dans les circonstances, une durée de 24 mois n'est pas excessive, bien qu'à la limite du raisonnable.
[38] La juge, après avoir déclaré que la clause était « valide », a cependant trouvé « un peu élevée » la pénalité de 250 $ pour chaque jour d'infraction; s'autorisant de l'
article 1623 C.c.Q., la juge l'a réduite à 200 $ par jour.
L'APPEL ET L'APPEL INCIDENT[39] L'appelant a interjeté appel du jugement de première instance. Il demande d'infirmer la condamnation de 13 200 $, plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 21 janvier 1999, prononcée contre lui et d'accueillir sa demande reconventionnelle de 5 000 $.
[40] De son côté, l'intimée s'est portée appelante incidente pour attaquer les conclusions de la juge de première instance, d'une part, que l'appelant n'a pas contrevenu à la clause de non-concurrence et, d'autre part, de réduire de 250 $ à 200 $ la pénalité prévue par la clause de non-sollicitation.
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