Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 15 mars 2005
N° de pourvoi : 03-42070
Publié au bulletin
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : Mme Grivel.
Avocat général : M. Maynial.
Avocat : la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2002), que Mme X..., employée depuis le 5 juin 1984 par la société Silence Confort en qualité de secrétaire, puis de secrétaire de direction et d'aide-comptable, a saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 1999 d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, telles qu'elles sont reproduites au mémoire :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la première branche du moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment celle de payer les salaires, constitue une rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur pour harcèlement moral ; qu'en cours d'instance, elle a notamment invoqué un retard de paiement de ses salaires à l'appui de sa demande de résiliation ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'employeur n'a effectivement "régularisé que le 9 septembre 1999 les compléments de salaires dus pour juin, juillet et août 1999" ; qu'en affirmant néanmoins que "rien ne permettait d'imputer la fin de la relation de travail à l'inexécution par l'employeur de ses obligations", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.