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 mise au placard -prise d'acte de rupture -résiliation judi.

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MessageSujet: mise au placard -prise d'acte de rupture -résiliation judi.   mise au placard -prise d'acte de rupture -résiliation judi. Icon_minitimeLun 1 Jan - 20:29

Quoi faire lorsque mon employeur me « met au placard » ?


Nous entendrons ici la « mise au placard » comme le fait pour un employeur de cesser de fournir au salarié le travail convenu ou de le mettre dans l’impossibilité d’exécuter ce travail.

En application du principe édicté à l’article L 120-4 du Code du Travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, l’employeur a pour obligation de fournir au salarié le travail convenu.

Lorsque l’employeur décide de ne plus exécuter cette obligation ou de prendre une décision telle qu’elle met le salarié dans l’impossibilité de faire son travail, le manquement à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi est caractérisé (Cass. Soc. 10 mai 2006, pourvoi n° 05-42210).

Cette situation de « mise au placard » conduit, le plus souvent, à une dégradation de l’état de santé psychologique du salarié pouvant aller jusqu’à la mise en arrêt-maladie et, en l’absence de mise en œuvre par l’employeur d’une procédure de licenciement, justifie la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.

Cette rupture peut pendre deux formes différentes, à savoir la prise d’acte de la rupture du contrat de travail (I) et la demande de résiliation judiciaire (II).


- I - La prise d’acte de la rupture du contrat de travail

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié est le fait, pour ce dernier, d’annoncer à son employeur qu’il quitte l’entreprise « en prenant acte de la rupture de son contrat de travail » et en lui imputant la charge de cette rupture.

En pratique, la prise d’acte est le plus souvent matérialisée par un courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant la « prise d’acte de la rupture du contrat de travail » et énumérant les griefs reprochés à l’employeur. Dans le cas d’une « mise au placard », il s’agira d’indiquer que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat en cessant de fournir le travail convenu.

En conséquence de cette prise d’acte, le salarié n’a plus à exécuter son contrat de travail.

La jurisprudence considère que ce mode rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifie ou d’une démission dans le cas contraire (Cass. Soc. 25 juin 2003 pourvoi n° 01-42335).

La jurisprudence précise que les faits justifiant la prise d’acte peuvent être invoqués devant lui, en sorte que le salarié n’est pas lié par les termes contenus dans la lettre de prise d’acte (Cass. Soc. 5 avril 2006 pourvoi n° 05-40779).

Ainsi, si la « mise au placard » est démontrée par le salarié, la rupture de son contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de préavis et de congés payés afférents, indemnités de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, si les circonstances qui ont contraint le salarié à prendre acte de la rupture constituent un abus de l’employeur (mesures vexatoires, discrimination, harcèlement…), le juge pourra accorder des dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui entraîné par la perte de l’emploi, ce qui pourrait être le cas de la « mise au placard » réalisée dans des conditions vexatoires.

En revanche, si les faits invoqués dans la prise d’acte ne sont pas justifiés ou s’ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, la rupture produira les effets d’une démission, ouvrant uniquement droit à l’indemnité compensatrice de congés payés. De plus, le salarié pourra se voir condamner à payer à son ancien employeur une indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas effectué (Cass. Soc. 13 décembre 2006 pourvoi n° 05-43481).

Par conséquent, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est à manier avec précaution. La demande de résiliation judiciaire apparaît moins risquée.


- II - La demande de résiliation judiciaire

La demande de résiliation judiciaire consiste pour le salarié à saisir le juge pour que celui-ci prononce la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat à ses torts (Cass. Soc. 15 mars 2005 pourvoi n° 03-42070).

La résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne sa rupture et, tout comme la prise d’acte, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est prononcée aux torts de l’employeur (Cass. Soc. 10 décembre 2003 pourvoi n° 01-45093).

La différence entre la résiliation judiciaire et la prise d’acte apparaît lorsque les faits invoqués par le salarié ne justifient pas la rupture aux torts de l’employeur. Nous avons vu que dans cette hypothèse, la prise d’acte produit les effets d’une démission alors que la demande de résiliation judiciaire sera simplement rejetée par le juge et le contrat de travail sera maintenu.


En conclusion, lorsque l’exécution du contrat de travail peut être poursuivie par le salarié en dépit de sa « mise au placard », la demande de résiliation judiciaire devra être privilégiée. En revanche, lorsque cette exécution s’avère matériellement ou psychologiquement impossible, la prise d’acte constituera la rupture du contrat de travail et le juge en tirera les conséquences.

En tout état de cause, l’intervention d’un accord amiable à l’issue d’une prise d’acte étant en pratique rare, ces deux modes de rupture nécessiteront presque toujours l’intervention du juge.




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