COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 23 octobre 1991
Rejet
M. COCHARD, président
Arrêt no 3646
Pourvoi no 88-41.661
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme Hôtel France, dont le siège est à Paris (1er), 239, rue Saint Honoré, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22è chambre, section A), au profit :
10/ de M. Robert Zammit, demeurant à Villepreux (Yvelines), 6, square Crozattier,
20/ de M. Robert Calvinhac, demeurant à l'Etang-la-Ville (Yvelines), 4, allée du Vieux Pierre,
défendeurs à la cassation;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 6 janvier 1983, un accord a été négocié au sein du comité d'entreprise de la société Hôtel de France et Choiseul prévoyant, pour les cadres licenciés après 4 ans d'ancienneté, un triplement de l'indemnité de préavis prévue « par la loi ou par contrat »; que, le 14 mars 1985, la société a fait l'objet d'une prise de participation majoritaire par le Groupe Ladbrocke; que MM. Zammit et Calvinhac, le premier employé depuis le 1er juin 1975 en dernier lieu comme premier maître d'hôtel, le second depuis le 17 mai 1974 en dernier lieu comme directeur de la restauration, ont été licenciés les 29 août et 1er septembre 1986; qu'ils ont perçu l'indemnité de préavis prévue par la convention collective de l'industrie hôtelière et ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes notamment à titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, sur le fondement de l'accord du 6 janvier 1983;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1988) d'avoir fait droit à leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que les parties à l'acte litigieux n'avaient pas eu l'intention de faire produire à celui-ci des effets normatifs, n'a pu, sans se contredire, énoncer que cet acte signé par l'employeur et par un salarié, non habilité à négocier une convention collective, produisait des effets à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas eu l'intention, lors de la conclusion de l'accord litigieux, de faire produire à celui-ci un effet normatif; que faute d'avoir relevé un quelconque fait postérieur à cette conclusion, qui eût été de nature à établir son intention d'être désormais engagé vis-à-vis de l'ensemble des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'il résulte des articles 1165 et 1134 du Code civil qu'un contrat ne peut produire d'effet qu'entre les personnes qui ont accepté d'être engagées par lui; qu'en ne recherchant pas si MM. Zammit et Calvinhac avaient effectivement souscrit à l'accord du 6 janvier 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors, en outre, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, au cours de diverses réunions du comité d'entreprise, fait part de son intention de ne pas appliquer l'accord litigieux, devait rechercher si les deux salariés demandeurs avaient été informés de ces communications; qu'en s'en abstenant, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que la cour d'appel, en décidant que l'accord litigieux qui faisait référence aux indemnités de préavis prévues par « la loi », visait le préavis d'usage, a dénaturé ce texte en violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit, sans se contredire, que si l'accord du 6 janvier 1983, ne constituait pas un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail, il n'en contenait pas moins un engagement de l'employeur envers ses salariés; qu'ayant relevé, d'autre part, que l'employeur n'avait pas informé les salariés qu'il entendait dénoncer cet accord, elle a justement décidé qu'il lui était opposable; qu'enfin c'est par une interprétation nécessaire que la cour d'appel a retenu que le préavis d'usage entrait dans les prévisions de l'accord;
Que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs :
REJETTE
le pourvoi.