Cour d'appel de Montpellier
Audience publique du 16 février 2004
N° de pourvoi : 02/02538
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation
L' article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997, qui établit au bénéfice des rapatriés une suspension automatique des poursuites engagées à leur encontre, dans le but de les soustraire à leurs créanciers, à la seule condition du dépôt préalable auprès du préfet d'un dossier transmis ensuite à une commission administrative, et ceci pendant toute la durée d'examen de cette demande, ne peut recevoir application dans le cas d'une décision d'expulsion rendue au profit des adjudicataires d'un bien immobilier.
En effet la norme invoquée méconnaît manifestement les exigences des articles 1er du protocole 1er et 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et comme étant contraires au principe de la prééminence du droit.
D'une part, les conditions et modalités de mise en oeuvre de la norme portent atteinte au droit de propriété en privant les propriétaires de la jouissance de leur bien sans garantie de procédure et de fond à savoir : imprécision dans l'importance de la privation au point qu'elle l'est dès l'origine sans vérification de la proportionnalité de la mesure, période indéterminée et imprévisible, sans indemnisation ni aucune possibilité de recours à un juge pendant la durée de cette suspension.
Il ne s'agit donc pas simplement de limitations temporaires et précisément définies, à un droit fondamental pour des motifs d'intérêt général mais d'une atteinte dont l'inorganisation ne préserve pas l'équilibre des intérêts entre les parties.
D'autre part, la décision de justice doit pouvoir être exécutée dans des délais raisonnables et une norme ne peut la retarder indéfiniment. Le jugement d'adjudication, vente forcée du point de vue procédural, est aussi une décision de justice en ce qu'il met fin à un litige en attribuant des droits.
Or la norme invoquée ne permet l'exécution que dans un délai excessif et en cela est contraire à l'article 6.1 CESDH.