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 2006-10-19 surendettement-rapatrié-suspension des poursuites

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MessageSujet: 2006-10-19 surendettement-rapatrié-suspension des poursuites   2006-10-19 surendettement-rapatrié-suspension des poursuites Icon_minitimeVen 12 Jan - 19:23

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 19 octobre 2006

N° de pourvoi : 05-18286
Inédit

Président : Mme FAVRE



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Agen, 23 mai 2005), que Mme X... a été déclarée occupante sans droit ni titre d'une parcelle donnée à bail rural par M. Y..., par un jugement qui a ordonné son expulsion ; qu'elle a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal d'instance en se prévalant du bénéfice de la suspension provisoire des poursuites édictées, en faveur des rapatriés, par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ; qu'en cause d'appel, elle a invoqué l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, en se prévalant, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de rapatrié ayant formé, dans le délai légal, une demande à cette fin, du bénéfice du dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999 ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la recevabilité de la demande présentée dans le cadre du dispositif prévu par l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris notamment en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, et selon lequel les personnes physiques ou morales qui ont déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés avant le 28 février 2002, bénéficient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que la cour d'appel qui, pour juger que Mme X... ne bénéficiait pas de la suspension des poursuites prévue par ce dispositif législatif, a relevé que celle-ci n'avait pu régulièrement déposer de dossier auprès d'une commission dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de saisine (installation dans une profession non salariée et difficultés financières à titre personnel), a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les textes ci-dessus visés ;

2 ) que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments versés aux débats et spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui, pour juger que Mme X... n'avait pas déposé de dossier personnel auprès de la commission d'aide aux rapatriés, s'est bornée à énoncer que la lettre du 17 mai 2000 ne sollicitait pas de saisine à titre personnel et que cette commission n'avait pas rendu de décision sur la recevabilité du dossier, sans se prononcer, même sommairement, sur la lettre du 27 septembre 2004 par laquelle la mission interministérielle aux rapatriés informait Mme X... de ce qu'elle bénéficiait d'une suspension pour toutes ses poursuites engagées à son encontre par l'un de ses créanciers et d'où il résultait, par conséquent, que Mme X... avait saisi, à titre personnel, le préfet du Gers pour bénéficier du dispositif institué par l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre dont se prévaut Mme X..., écrite conjointement avec son frère et adressée le 17 mai 2000 au préfet du Gers, indique que les héritiers de Madeleine X..., précédemment décédée et qui avait elle-même déposé un dossier en qualité d'héritière d'un rapatrié, entendent bien ainsi bénéficier de la procédure initiée par leur auteur ; que cette lettre ne sollicitait pas la saisine de la commission pour Mme X... à titre personnel et ne comportait, d'ailleurs, aucune pièce justificative en annexe ; que surtout, cette lettre n'a jamais été assimilée à une saisine à titre personnel de la commission puisque aucune décision sur l'éligibilité du dossier n'a été rendue à la suite de celle-ci ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur une pièce dont il ne résultait pas, contrairement à l'affirmation du moyen, que Mme X... avait présenté une demande à titre personnel, a pu déduire, sans se prononcer sur la recevabilité d'une telle demande, que Mme X... n'avait pas sollicité pour elle-même la suspension provisoire des poursuites instituée en faveur des rapatriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 ) que sauf dispositions légales expresses contraires, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en soumettant la transmission du droit à la suspension des poursuites résultant des dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 à l'existence d'une disposition législative prévoyant que la suspension des poursuites bénéficie aux héritiers du rapatrié qui avait déposé un dossier de surendettement quand le bénéfice de suspension des poursuites est transmis de plein droit aux héritiers du rapatrié, la cour d'appel a violé les articles 724, alinéa 1er, du code civil et 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 modifié par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

2 ) que le droit à suspension des poursuites résultant des dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 bénéficie à l'héritier de l'auteur de la demande pour toutes les dettes incluses dans le patrimoine de l'héritier, que celles-ci lui aient été transmises par son auteur ou qu'il les ait personnellement souscrites postérieurement au décès de son auteur; qu'en jugeant néanmoins que la suspension ne pouvait profiter à l'héritier que pour les dettes dont il avait hérité de son auteur et qui faisaient partie du passif déclaré par celui-ci auprès de la commission de surendettement, la cour d'appel a violé les articles 724, alinéa 1er, du code civil et 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 modifié par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;
Mais attendu qu'en l'absence de demande présentée à titre personnel, les ayants droit d'une personne ayant obtenu le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites instituée en faveur des rapatriés ne peuvent bénéficier, pour les dettes et obligations qu'ils ont personnellement contractées postérieurement au décès de leur auteur, de la mesure de suspension ainsi octroyée à celui-ci ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir admis que la suspension provisoire des poursuites en faveur d'un rapatrié bénéficiait aux héritiers de celui-ci pour les dettes héritées de ce dernier, a constaté que Mme X... se prévalait du bénéfice de la mesure de suspension provisoire accordée à sa mère décédée pour faire suspendre l'exécution forcée de ses propres obligations ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de Mme X... ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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