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 CIJ / Srebreica : historique de la procédure (2)

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MessageSujet: CIJ / Srebreica : historique de la procédure (2)   CIJ / Srebreica : historique de la procédure (2) Icon_minitimeLun 26 Fév - 21:41

[POUR VOIR LE DEBUT DE L'ARTICLE]

(...)

5. Les faits invoqués par le demandeur

Avant de passer aux allégations de fait avancées par la Bosnie-Herzégovine, la Cour expose brièvement le contexte dans lequel s’inscrit l’affaire, lié à l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY), et définit les différentes entités impliquées dans les faits dont le demandeur tire grief. La Cour examine ensuite les liens entre le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et les autorités de la Republika Srpska (la «République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine» autoproclamée). La Cour conclut que la RFY a mis des ressources militaires et financières considérables à la disposition de la Republika Srpska et que, si elle avait décidé de retirer ce soutien, cela aurait grandement limité les options ouvertes aux autorités de cette dernière.

La Cour entreprend ensuite d’examiner les faits allégués par la Bosnie-Herzégovine afin de déterminer, premièrement, si les atrocités dont il est fait état ont été commises, et deuxièmement, si les faits en question, pour autant qu’ils soient avérés, montrent qu’il existait dans l’esprit de leurs auteurs une intention de détruire en tout ou en partie le groupe des Musulmans de Bosnie.


La Cour expose longuement et en détail ses conclusions de fait sur les atrocités alléguées, regroupées selon les catégories d’actes prohibés définies à l’article II de la convention sur le génocide.


En ce qui concerne le « meurtre de membres du groupe protégé » (article II, litt. a) de la Convention), la Cour considère comme établi par des éléments de preuve irréfutables que des meurtres ont été perpétrés de façon massive au cours du conflit sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Elle n’est cependant pas convaincue que ces meurtres étaient accompagnés, dans l’esprit de leurs auteurs, de l’intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe des Musulmans de Bosnie. Peut-être ces meurtres constituent-t-il des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, mais elle n’a pas compétence pour en juger.


La Cour en vient au massacre de Srebrenica, et examine soigneusement les éléments qui lui ont été soumis à propos de cet événement, notamment le fait que le TPIY, aussi bien dans l’affaire Krstić que dans l’affaire Blagojević, a conclu que les forces serbes de Bosnie avaient tué plus de sept mille hommes musulmans de Bosnie après la prise de Srebrenica en juillet 1995. La Cour conclut qu’ont été commis des meurtres et des actes à l’origine de graves atteintes à l’intégrité physique ou mentale. Selon la Cour, les membres de l’état-major principal de la VRS (l’armée de la Republika Srpska) étaient animés de l’intention spécifique de détruire en partie le groupe des Musulmans de Bosnie (plus précisément les Musulmans de Bosnie de Srebrenica), et des actes de génocide ont été commis en conséquence par des membres de la VRS à Srebrenica et à proximité à partir du 13 juillet 1995.


La Cour procède ensuite à l’examen des éléments montrant qu’ont été commis des actes à l’origine d’une « atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe» (article II, litt. b) de la Convention). Elle conclut que les Musulmans de Bosnie ont, au cours du conflit, été systématiquement victimes de mauvais traitements, de passages à tabac, de viols et d’actes de torture généralisés ayant causé une atteinte grave à leur intégrité physique et mentale. Elle estime toutefois que l’intention spécifique de détruire le groupe protégé n’a pas été établie de façon concluante.


La Cour passe ensuite à l’examen des allégations d’actes de «soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle» (article II, litt. c) de la Convention). Elle considère qu’il existe des éléments prouvant de manière concluante que les actes allégués ont été commis, mais que l’existence de l’intention spécifique requise n’est pas démontrée.


S’agissant des litt. d) et e) de l’article II de la Convention - «imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe protégé» et «transfert forcé d’enfants du groupe protégé à un autre groupe» -, les éléments de preuve présentés par la Bosnie-Herzégovine sont insuffisants pour permettre à la Cour de conclure que de tels actes ont été commis.


La Cour indique ensuite que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un plan global tendant à commettre le génocide sur la base des objectifs stratégiques de 1992 publiés par les autorités de la Republika Srpska. Elle rejette également l’allégation de la Bosnie-Herzégovine selon laquelle le schéma même des atrocités commises sur une très longue période, à l’encontre de nombreuses communautés, ciblant les Musulmans de Bosnie pourrait démontrer l’intention spécifique requise, à savoir celle de détruire le groupe en tout ou en partie.


6. La question de la responsabilité des événements de Srebrenica, en vertu du litt. a) de l’article III de la Convention


Ayant conclu que des actes de génocide ont été commis à Srebrenica par l’armée de la Republika Srpska, la Cour en vient à la question de savoir si le défendeur était juridiquement responsable de ces actes. Au vu des éléments d’information dont elle dispose, la Cour conclut que les actes des personnes ayant commis un génocide à Srebrenica ne peuvent être attribués au défendeur selon les règles du droit international de la responsabilité des Etats. En particulier, elle conclut que les actes de génocide ne peuvent être attribués au défendeur en tant que fait de «personnes ou entités» ayant le caractère d’organes de celui-ci. La Cour conclut aussi qu’il n’a pas été établi que les massacres en question aient été commis sur les instructions ou sous les directives du défendeur ni que celui-ci avait le contrôle effectif des opérations au cours desquelles ces massacres ont été commis.


La question de la responsabilité en vertu des litt. b) à e) de l’article III de la Convention

La Cour note que les actes énumérés aux litt. b) à d) de l’article III sont dépourvus de pertinence dans la présente affaire. S’agissant du litt. e) (complicité dans le génocide), la Cour note qu’il n’est guère douteux que les atrocités de Srebrenica ont été commises, au moins en partie, avec les moyens dont les auteurs de ces actes disposaient en conséquence de la politique générale d’aide et d’assistance menée par la RFY en leur faveur. Toutefois, l’une des conditions bien particulières qui permettraient de mettre en cause la responsabilité juridique du défendeur n’est pas remplie, car il n’a pas été établi de façon concluante que la RFY ait fourni, au moment crucial, une aide aux auteurs du génocide en pleine conscience de ce que cette aide serait employée à commettre un génocide.


7. La question de la responsabilité pour manquement aux obligations de prévenir et de punir le génocide (article premier de la Convention)


S’agissant de l’obligation de prévenir le génocide, la Cour déclare, entre autres, que cette obligation est une obligation de comportement et non de résultat : la responsabilité ne saurait être engagée pour la seule raison qu’un génocide a été commis ; elle l’est, en revanche, si l’Etat a manqué manifestement de mettre en œuvre les mesures de prévention du génocide qui étaient à sa portée, et qui auraient pu contribuer à l’empêcher. La Cour note aussi que la responsabilité d’un Etat ne peut être engagée que si un génocide a effectivement été commis et que, en conséquence, elle n’examinera le comportement du défendeur qu’en liaison avec les massacres de Srebrenica. Enfin, il suffit que l’Etat ait eu connaissance, ou qu’il eût dû normalement avoir connaissance, de l’existence d’un risque sérieux de commission d’actes de génocide.

La Cour fait observer que la RFY se trouvait, à l’égard des Serbes de Bosnie qui ont conçu et exécuté le génocide de Srebrenica, dans une position d’influence, en raison de la puissance des liens politiques, militaires et financiers entre, d’une part, la RFY et, de l’autre, la Republika Srpska et la VRS. La Cour rappelle par ailleurs que, même si elle n’a pas jugé que les informations dont disposaient les autorités de Belgrade indiquaient de manière certaine l’imminence du génocide, ces dernières ne pouvaient pas ne pas être conscientes du risque sérieux qui existait à cet égard. De l’avis de la Cour, les autorités fédérales yougoslaves auraient dû faire de leur mieux pour tenter d’éviter que ne se produisent les tragiques événements qui s’annonçaient, et dont on pouvait soupçonner l’ampleur. Or, le défendeur n’a établi l’existence d’aucune initiative à des fins préventives, d’aucune action de sa part visant à éviter les atrocités qui ont été commises.

La Cour conclut que le défendeur n’a rien fait pour prévenir les massacres de Srebrenica, et que, par conséquent, il a violé l’obligation qui lui incombait de prévenir le génocide, engageant ainsi sa responsabilité internationale en vertu de l’article premier de la convention sur le génocide.


En ce qui concerne l’obligation de punir les auteurs de génocide, la Cour note que, aux termes de l’article VI de la Convention, les Etats ont l’obligation de coopérer avec «la cour criminelle internationale … compétente» en la matière - ce qu’est, selon elle, le TPIY. La Cour fait aussi observer que des informations nombreuses et concordantes donnent à penser que le général Mladić, poursuivi pour génocide devant le TPIY comme l’un des principaux responsables des massacres de Srebrenica, s’est trouvé sur le territoire du défendeur au moins à plusieurs moments et pendant des durées importantes ces dernières années, et qu’il s’y trouve peut-être encore à l’heure actuelle, sans que les autorités serbes aient déployé les moyens que l’on peut raisonnablement estimer être à leur disposition pour déterminer le lieu exact de sa résidence et procéder à son arrestation.

La Cour juge donc suffisamment établi que le défendeur a manqué à son obligation de pleine coopération avec le TPIY. Elle conclut que ce manquement constitue une violation par le défendeur de ses obligations au titre de l’article VI de la convention sur le génocide.


8. La question de la responsabilité pour non-respect des ordonnances en indication de mesures conservatoires rendues par la Cour


Enfin, la Cour conclut que, en ce qui concerne les massacres commis à Srebrenica en juillet 1995, le défendeur n’a pas respecté ses obligations, indiquées par la Cour dans son ordonnance du 8 avril 1993 et réaffirmées dans son ordonnance du 13 septembre 1993, de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission du crime de génocide et de veiller à ce qu’aucune organisation ou personne qui pourraient se trouver sous son influence ne commettent le crime de génocide.



9. La question de la réparation


Ayant exposé ses conclusions, la Cour en vient à la demande de réparation formée par la Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne la violation de l’obligation de prévenir le génocide, la Cour conclut que, dès lors qu’il n’a pas été établi que le génocide de Srebrenica aurait été effectivement empêché si le défendeur avait tenté de le prévenir, l’indemnisation n’apparaît pas comme le moyen approprié de réparer le manquement à l’obligation de prévenir le génocide à Srebrenica. La Cour considère que la forme de réparation la plus appropriée consisterait à faire figurer dans le dispositif de l’arrêt une déclaration indiquant que le défendeur a manqué de se conformer à l’obligation de prévenir le crime de génocide.


S’agissant de la violation de l’obligation de punir les actes de génocide, la Cour estime qu’inclure dans le dispositif une déclaration indiquant que le défendeur commet une violation de la Convention, et doit encore s’acquitter de certaines obligations concernant le transfert au TPIY de personnes accusées de génocide, constituerait une satisfaction appropriée.

Enfin, au sujet de l’inexécution par le défendeur de ses ordonnances en indication de mesures conservatoires, la Cour décide de faire figurer dans le dispositif une déclaration indiquant que le défendeur a manqué de se conformer aux mesures conservatoires qu’elle avait indiquées.



___________

Un résumé de l’arrêt est fourni dans le document intitulé « Résumé no 2007/2 », auquel sont annexés les résumés des déclarations et opinions qui y sont jointes. Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci figurent également sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).



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