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 CIJ / Srebrenica : historique de la procédure (1)

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MessageSujet: CIJ / Srebrenica : historique de la procédure (1)   CIJ / Srebrenica : historique de la procédure (1) Icon_minitimeLun 26 Fév - 21:38

Historique de la procédure et raisonnement de la Cour

L’historique complet de la procédure est exposé dans le communiqué de presse no 2006/9 du 27 février 2006.


1. Identification de la partie défenderesse

L’instance a été introduite contre la République fédérale de Yougoslavie (qui est ensuite devenue la «Serbie-et-Monténégro»), alors constituée de la République de Serbie et de la République du Monténégro. Le Monténégro ayant accédé à l’indépendance le 3 juin 2006, la Cour doit d’abord identifier la partie défenderesse en l’espèce.

Ayant examiné les vues de la Bosnie-Herzégovine, de la République de Serbie et de la République du Monténégro, la Cour conclut que la République de Serbie constitue, à la date du présent arrêt, l’unique défendeur. Elle rappelle toutefois que toute responsabilité établie dans le présent arrêt à raison d’événements passés concernait à l’époque considérée l’Etat de Serbie-et-Monténégro.


2. La compétence de la Cour

La Cour examine l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur dans son Initiative de 2001, selon laquelle il serait ressorti de son admission à l’Organisation des Nations Unies en 2000 que la RFY n’était pas membre de l’Organisation entre 1992 et 2000 ni, en conséquence, partie au Statut de la Cour au moment de l’introduction de l’instance, en 1993.

Après avoir examiné les arguments des Parties, la Cour rappelle qu’elle s’est déjà déclarée compétente en l’espèce dans son arrêt sur les exceptions préliminaires du 11 juillet 1996, et dit que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée, autrement dit, elle ne peut être réexaminée, si ce n’est selon la procédure de revision prévue à l’article 61 du Statut. La Cour note que le défendeur a déjà introduit une demande en revision de l’arrêt de 1996 en 2001, demande qu’elle a rejetée dans son arrêt du 3 février 2003. La Cour affirme en conséquence avoir compétence pour statuer sur le différend.


3. Le droit applicable

La Cour, passant ensuite à l’examen de la question du droit applicable, note que sa compétence en l’espèce n’est fondée que sur l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 (la « convention sur le génocide »). Il s’ensuit qu’elle est habilitée à se prononcer sur les violations alléguées des obligations imposées par la convention sur le génocide, mais non sur les violations d’autres obligations prévues par le droit international, comme celles qui visent à protéger les droits de l’homme dans un conflit armé, quand bien même elles relèveraient de normes impératives ou tendraient à protéger des valeurs humanitaires essentielles.

Le défendeur a soutenu que « la convention sur le génocide n’engage[ait] pas la responsabilité des Etats à raison d’actes de génocide ». Ayant examiné tous les articles pertinents de la Convention, la Cour conclut que l’obligation de prévenir le génocide imposée aux Etats par l’article premier implique nécessairement pour ceux-ci l’interdiction de commettre eux-mêmes ce crime et que, si un organe de l’Etat ou une personne ou un groupe de personnes dont les actes sont attribuables à l’Etat commet un acte de génocide ou l’un des actes connexes énumérés à l’article III de la Convention, la responsabilité internationale de l’Etat est engagée. La Cour observe à cet égard que les Etats peuvent être tenus pour responsables de génocide ou de complicité de génocide, même si aucun individu n’a encore été reconnu coupable de ce crime par un tribunal compétent.

Passant en revue les autres prescriptions de la Convention, la Cour fait observer que, pour que certains actes puissent être qualifiés de génocidaires, il faut qu’ils s’accompagnent de l’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé, comme tel. Elle insiste sur la distinction entre génocide et «nettoyage ethnique» : si ce dernier peut être réalisé par le déplacement forcé d’un groupe de personnes d’une région donnée, le génocide se définit par cette intention spécifique de détruire le groupe, en tout ou en partie. La Cour considère que le groupe visé doit être défini par des caractéristiques positives particulières nationales, ethniques, raciales ou religieuses, et non par une absence de telles caractéristiques. Aussi rejette-t-elle la définition négative du groupe (population «non serbe») avancée par le demandeur, en précisant que, le demandeur n’ayant que très rarement fait mention des autres groupes non serbes, le groupe considéré aux fins de l’espèce sera celui des «Musulmans de Bosnie».


4. Questions relatives à la preuve

En ce qui concerne la charge de la preuve, la Cour répète que le demandeur est tenu d’étayer ses arguments, et que toute partie qui avance un fait est tenue de l’établir.

En ce qui concerne le critère d’établissement de la preuve, la Cour exige que les allégations selon lesquelles le crime de génocide ou les actes connexes énumérés à l’article III de la Convention ont été commis soient prouvées par des éléments ayant pleine force probante. Pour ce qui est des violations de l’obligation de prévenir le génocide ainsi que d’en punir ou extrader les auteurs, la Cour exige qu’elles soient prouvées avec un degré élevé de certitude, à la mesure de la gravité de l’allégation.

En ce qui concerne les modes de preuve, la Cour indique qu’elle déterminera elle-même les faits en se fondant sur les éléments de preuve qui lui ont été soumis, tout en admettant comme hautement convaincantes les conclusions de fait pertinentes auxquelles est parvenu le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en première instance. Elle accordera aussi un certain poids aux exposés des faits admis et aux jugements portant condamnation rendus par le TPIY à la suite d’un plaidoyer de culpabilité. La Cour formule également des observations sur un certain nombre d’autres sources de preuve et expose les critères au regard desquels elle les appréciera. Elle note que le rapport du Secrétaire général de l’ONU intitulé «La chute de Srebrenica» est revêtu d’une autorité considérable.

[VOIR LA SUITE DE L'HISTORIQUE]


___________

Un résumé de l’arrêt est fourni dans le document intitulé « Résumé no 2007/2 », auquel sont annexés les résumés des déclarations et opinions qui y sont jointes. Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci figurent également sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).



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